TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00062
Vérifier : TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
23 Juin 2026
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZJB
Ord n°
[A] [O] [I], [O] [A] [I]
c/
S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SEPALUMIC, S.A.R.L. AMBIANCE VERANDAS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
Le :
Exécutoire à :
la SCP BIARD & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS
la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET
la SCP BIARD & ASSOCIES
Me Franck BONNEAU
la SELARL PHILIPPE GONET
Me Eve POTERIE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O] [I]
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [A] [I]
née le 07 Novembre 1974 à [Localité 2] (77)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
RCS PARSI 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Adresse 4] ALUMINIUM
exerçant sous l’ensiegne SYSTEM S.A.S. SEPALUMIC
RCS [Localité 3] 339 137 148 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. AMBIANCE VERANDAS
RCS [Localité 4] 478 220 767 dont le siège social estt situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS NATERRE 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
RCS [Localité 5] 778 150 706 dont le siège social est situé1 [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [I] [O] et M. [A] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 6].
Ces derniers ont entrepris en 2021 différents travaux de rénovation et notamment le remplacement de la véranda. Pour ce faire, un devis a été signé avec la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS le 10 septembre 2021.
Mme et M. [I] déplorent un vieillissement prématuré de la laque.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme et M. [I] ont fait assigner la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 23, 24 et 26 mars 2026, la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS a fait assigner la S.A.S SEPALUMIC, la S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de ladite société, la S.A GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la même société et la S.A.S AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir déclarer opposable l’expertise à venir à ses contradicteurs.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 26 mai 2026.
Mme et M. [I] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS formule les réserves aux protestions d’usage quant à la demande d’expertise à laquelle elle s’associe pour voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la S.A.S AXALTA, la S.A ALLIANTZ IARD, la S.A GENERALI IARD et la S.A.S SEPALUMIC.
Par leurs écritures respectives, notifiées et auxquelles elle se sont expressément référées à l’audience, la S.A.S SEPALUMIC SYSTEM (VDS ALUMINIUM) et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS, émettent les plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise.
La S.A.S AXALTA COATING SYSTEMS France, par ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, émet les plus vives réserves et protestations d’usage et sollicite, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, un complément de mission afin que l’expert donne son avis sur la traçabilité de la peinture poudre utilisée sur les menuiseries en aluminium composant la structure de la véranda des demandeurs ainsi que sur la traçabilité de la structure en aluminium.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la SARL AMBIANCE VERANDAS ne forme aucune demande de communication de pièces dans ses dernières écritures.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les différentes instances se rapportent à la même opération de construction, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que le débat sur la mesure d’instruction soit commun à toutes les parties.
Partant, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme et M. [I] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que Mme et M. [I] ont confié la réalisation d’une nouvelle véranda à la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS, selon devis signé le 10 septembre 2021.
Mme et M. [I] versent aux débats différentes photographies faisant ressortir une décoloration, un « blanchissement de la peinture », sur différents emplacements de leur véranda. Des échanges s’en sont suivis avec la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS, qui ne conteste pas el caractère anormal du blanchiment de la laque fournie par la société SEPALUMIC dont le fournisseur serait la société AXALTA.
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme et M. [I] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS, dont la responsabilité contractuelle ou décennale est susceptible d’être recherchée.
De même, la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS dispose d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise la S.A.S SEPALUMIC et la S.A.S AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, qui sont susceptibles d’avoir fourni la peinture litigieuse, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à leur encontre.
Il convient également d’attraire à la mesure la S.A ALLIANZ IARD et la S.A GENERALI IARD, respectivement en leur qualité d’assureur responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S SEPALUMIC.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme et M. [I] le paiement de la provision initiale, étant précisé que la mission confiée à l’expert comprendra un chef tenant à la traçabilité de la peinture utilisée pour le laquage.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme et M. [I], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens relatifs à l’instance initiale doivent provisoirement demeurer à leur charge. En revanche, les dépens relatifs à l’instance introduite par la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS resteront à sa charge, à l’exception du paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, qui restera provisoirement à la charge de Mme et M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 26/00062 et 26/00138 qui seront désormais appelées sous le n° RG 26/00062 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Rechercher la provenance de la peinture utilisée pour procéder au laquage des menuiseries en aluminium de la véranda litigieuse et celle de l’aluminium utilisé, le cas échéant, en procédant à toutes analyses utiles ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art notamment au regard du label « Qualimarine » ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme et M. [I] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens de l’instance initiale resteront à la charge de Mme et M. [I] et que la S.A.R.L AMBIANCE VERANDAS conservera les dépens de l’instance qu’elle a introduite à l’exception de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, provisoirement à la charge de Mme et M. [I] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.