TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/00984
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00984 - N° Portalis DB26-W-B7J-IR7S
Minute n° :
JUGEMENT
DU
25 Juin 2026
Société SIP
C/
[C] [X], [I] [V] époux [X]
Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Maître Florence BROCHARD BEDIER
Me Zineb ABDELLATIF
Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SIP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [I] [V] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 19 mars 2025, LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE a donné à bail à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X], un local à usage de garage (box n°1) au [Adresse 3] à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel de 45 euros.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2025 statuant sur une requête en injonction de faire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a entre autres dispositions :
-ordonné Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance de libérer l’emplacement de stationnement n°15 au sein de la résidence sise à [Localité 2], [Adresse 3], de tout véhicule dont ils sont propriétaires et de cesser d’utiliser le box n°1 dont ils sont locataires comme lieu de stockage, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter du 11ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, avec réserve de la faculté de liquidation,
-fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 09 février 2026.
Après 2 renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026.
LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE demande à la juridiction de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] ont, suite à l’injonction de faire, cessé d’utiliser la place de stationnement aérienne mais avait continué à contrevenir à leur obligation de ne laisser qu’un véhicule dans leur box en y entreposant des objets divers (constat des 20 et 21 janvier 2026). Elle ajoute que suite à la délivrance d’un congé du bail sur le box, ils ont restitué les clés le 8 avril 2026.
[C] [X] et Madame [I] [X] sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont respecté les termes de l’injonction de faire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que les termes de l’injonction de faire sont devenus sans objet en raison de la libération de la place de stationnement aérien et la restitution du box de garage.
Mais dans la mesure où les défendeurs se sont exécutés qu’en cours d’instance, et même après le premier appel du dossier à l’audience le 9 février 2026, il sera jugé que la requête de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE était fondée de sorte que les défendeurs seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de faire, acte inutile dans la mesure où elle leur a été notifiée par le greffe, ni le coût de la sommation du 10 octobre 2025 et du procès-verbal de constat des 20 et 21 janvier 2026 qui seront intégrés aux frais irrépétibles.
Il n’est enfin pas inéquitable de les condamner également à payer à LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les termes de l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 5 novembre 2025 sont devenus sans objet,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] aux dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de faire, ni le coût de la sommation du 10 octobre 2025 et du procès-verbal de constat des 20 et 21 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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