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TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/01045


Vérifier : TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/01045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01045
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a3da99fcdc6046d47c72ba2

Texte de la décision

11,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01045 - N° Portalis DB26-W-B7J-IS5X

Minute n° :

JUGEMENT
DU
25 Juin 2026

[L] [T]

C/

S.A.S. XLS IMMOBILIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE NESTENN [Localité 3], [D] [V]

Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Me Florian LENNE
Me Emilie CHRISTIAN
Me Marie-christine MISSIAEN

Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Me Florian LENNE
Me Marie-christine MISSIAEN

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. XLS IMMOBILIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE NESTENN [Localité 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [T] est titulaire d’un bail pour une maison en colocation située au [Adresse 6] à [Localité 7], dont la gestion locative a été confiée à la SAS XLS IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne NESTENN [Localité 3], par Madame [E] [F], bailleresse.

Pour le compte de Madame [E] [F], la SAS XLS IMMOBILIER a mandaté Monsieur [D] [V], artisan tous services afin de procéder au « débarras de tous les encombrants abandonnés au fur et à mesure des locations » suivant devis du 2 juin 2024. Sa prestation a été réalisée au cours du mois de novembre 2024.

Madame [L] [T] a déploré la mise en déchetterie d’effets personnels qu’elle avait entreposés dans la cave.

Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Madame [L] [T] a attrait la SAS XLS IMMOBILIER et Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.

Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026·

Madame [L] [T] demande à la juridiction de :
-dire et juger que la responsabilité de Monsieur [D] [V] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
-dire et juger que la responsabilité de la SAS XLS IMMOBILIER est engagée sur le fondement de l’article 1217 et suivants du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
-condamner solidairement la SAS XLS IMMOBILIER et Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 8950,44 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-condamner solidairement la SAS XLS IMMOBILIER et Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner solidairement la SAS XLS IMMOBILIER et Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement la SAS XLS IMMOBILIER et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les responsabilités de la SAS XLS IMMOBILIER et de Monsieur [D] [V] doivent être engagées en ce que Monsieur [D] [V] a mis en déchetterie ses affaires entreposées dans la buanderie sans autorisation et la SAS XLS IMMOBILIER n’a pas informé les locataires de l’intervention et ne lui a donné aucune consigne claire concernant la gestion des affaires personnelles des locataires.

Elle explique qu’elle a entreposé ses cours de médecine et ses vêtements en raison de l’humidité de son logement et notamment de la penderie.

Elle sollicite la réparation de son préjudice moral causé par les difficultés rencontrées dans la préparation de ses examens et aussi par la perte de ses effets personnels.

La SAS XLS IMMOBILIER demande à la juridiction de :
-à titre principal débouter Madame [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
-à titre subsidiaire et reconventionnelle condamner Monsieur [D] [V] à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-en tout état de cause :
-condamner Madame [L] [T] ou tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner Madame [L] [T] ou tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Madame [L] [T] ne démontre pas qu’elle a entreposé ses affaires dans la cave, ni même que Monsieur [D] [V] a jeté ses affaires.

Elle ajoute que Madame [L] [T] n’apporte pas non plus la preuve du montant de la perte financière alléguée de 9000 euros.

Elle explique avoir informé les locataires de l’intervention de Monsieur [D] [V], de sorte qu’elle n’a pas commis de faute

Elle expose que Monsieur [D] [V] n’a sollicité aucune instruction, est intervenu en l’absence de tout ordre de service donné sur le sort des effets présents dans la cave, sans qu’il ne soit mentionné dans le devis une mission consistant à jeter ou conduire à la déchetterie les effets personnels entreposés.

Monsieur [D] [V] demande à la juridiction de :
-à titre principal débouter Madame [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
-à titre subsidiaire débouter la SAS XLS IMMOBILIER de sa demande tendant à le condamner -à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause :
-condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ;
-condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens.

Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en ce que Madame [L] [T] ne démontre aucunement les problèmes d’humidité, ni même que ses effets personnels étaient conservés dans la buanderie.

Il ajoute qu’il est anormal d’entreposer des biens d’une si grande valeur dans une partie commune accessible à tous les occupants et sans moyen d’identification.

Il explique que les locataires, notamment Madame [L] [T], ont été informés de son intervention et que certains avaient d’ailleurs récupéré leurs effets.

Il expose qu’il a exécuté strictement les instructions reçues par la SAS XLS IMMOBILIER à savoir le nettoyage et le désencombrement en ne conservant que les éléments identifiés, de sorte qu’il n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa prestation.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes indemnitaires

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que la SAS XLS IMMOBILIER a missionné Monsieur [D] [V] aux fins de débarras des encombrants laissés dans la cave de l’immeuble. Les échanges de SMS entre Madame [L] [T] et Monsieur [D] [V] démontrent que cette prestation a été réalisée au cours du mois de novembre 2024 et que Madame [L] [T] a déploré la disparition d’effets personnels entreposés à cet endroit, notamment du papier. Son signalement dès juin 2024 à la SAS XLS IMMOBILIER d’apparition de moisissures dans sa chambre en lien avec un phénomène d’humidité, avec des photographies à l’appui, fournit une explication sur son choix de stocker des affaires dans la cave.

La SAS XLS IMMOBILIER échoue à démontrer qu’elle a averti les locataires de la date d’intervention, dont Madame [L] [T], de cette opération de débarras pour leur permettre de retirer leurs effets personnels. Par ailleurs, la SAS XLS IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d’une consigne donnée à Monsieur [D] [V] sur une discrimination à faire parmi les objets à débarrasser. Le devis accepté mentionne une évacuation de l’ensemble des objets dits abandonnés de sorte que Monsieur [D] [V] a pu légitimement penser que sa mission devait porter sur la totalité des objets présents.

Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une prohibition des occupants à laisser leurs affaires dans la cave, à l’utiliser, ni d’avertissement sur leur potentielle qualification en objets abandonnés. Madame [L] [T] n’a donc commis aucune faute en y entreposant ses affaires.

La SAS XLS IMMOBILIER a donc commis seule une faute en missionnant Monsieur [D] [V] aux fins de débarrasser l’ensemble des biens présents sans avoir averti préalablement Madame [L] [T] de cette opération afin qu’elle retire ceux dont elle souhaitait la conservation.

Madame [L] [T] produit des factures d’achats de vêtements qu’elle dit avoir acquis aux fins de remplacement de ceux qui ont été jetés pour un montant de 1697,08 euros, des factures de son établissement d’enseignement en médecine de 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 5990 euros et un ticket d’achat de deux valises pour un montant de 330 euros du 22 février 2024.

Si Madame [L] [T] ne parvient pas à rapporter précisément la preuve des objets perdus à cette occasion, il ressort des photographies qui avaient été prises par Monsieur [D] [V] que des vêtements étaient bien présents dans la cave et que celui-ci avait admis avoir jeté des documents papier qui peuvent correspondre aux cours de médecine de la demanderesse. La preuve de la perte des valises n’est néanmoins pas rapportée.

Le préjudice de Madame [L] [T] liée à la perte des vêtements sera fixé à 500 euros. S’agissant des cours de médecine, il sera observé que les factures semblent porter sur la scolarité dans son entier et pas uniquement sur l’acquisition d’ouvrages papier. Le préjudice à ce titre sera fixé à 600 euros. Enfin, Madame [L] [T] a nécessairement subi un préjudice moral lié à la perte de ses objets qui sera indemnisé à hauteur de 150 euros.

La SAS XLS IMMOBILIER sera ainsi condamnée à payer à Madame [L] [T] la somme de 1250 euros.

2) Sur la demande reconventionnelle

La demande de la SAS XLS IMMOBILIER de condamnation de Monsieur [D] [V] à la garantir du paiement de ses condamnations sera rejetée en l’absence de fait générateur de responsabilité retenue à l’encontre de ce dernier.

3) Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SAS XLS IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception du coût de l’assignation à l’encontre de Monsieur [D] [V] qui restera à la charge de Madame [L] [T].

Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la SAS XLS IMMOBILIER à payer à Madame [L] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SAS XLS IMMOBILIER à payer à Madame [L] [T] la somme de 1250 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS XLS IMMOBILIER aux dépens à l’exception du coût de l’assignation à l’encontre de Monsieur [D] [V] qui restera à la charge de Madame [L] [T] ;

CONDAMNE la SAS XLS IMMOBILIER à payer à Madame [L] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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