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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00221


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a3da9a3cdc6046d47c72c04

Texte de la décision

15,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWXE

Minute n° :

JUGEMENT
DU
25 Juin 2026

[T] [K], [V] [X] épouse [K]

C/

[R] [U], [F] [Z]

Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Me Caroline JEAN
[R] [U]

Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Me Caroline JEAN

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [V] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2019, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] ont donné à bail à Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] un logement situé au [Adresse 3] (80), pour un loyer mensuel de 750,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] ont fait signifier à Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3713,48 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 16 juin 2025 Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] ont fait assigner Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4676,04 euros au titre de la dette locative,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 février 2026.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026.

À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5582,63 euros arrêtée au 3 avril 2026. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] soutiennent sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 13 juin 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [R] [U] ne conteste pas le principe de la dette mais oppose avoir versé depuis le 7 avril 2026, date du dernier décompte, les sommes de 814,63 euros (loyer d’avril 2026) ainsi que 163 euros en application d’un plan d’apurement.

Monsieur [F] [Z], assigné à étude, n’a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 février 2019, du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 avril 2026 que Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Madame [R] [U] ne rapporte pas la preuve du paiements des sommes de 814,63 euros (loyer d’avril 2026) et 163 euros qu’elle dit avoir réalisé après le 7 avril 2026.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] la somme de 5582,63 euros, au titre des sommes dues au 7 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 juin 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai requis.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 février 2019 à compter du 14 août 2025.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [R] [U], s'engageant aussi pour son compagnon, propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière sont donc en mesure de régler la dette locative. Il n’est pas contesté que Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] les frais irrépétibles qu'ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 février 2019 entre Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] d'une part, et Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (80), sont réunies à la date du 14 août 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] la somme de 5582,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 avril 2026 échéance de avril 2026 incluse, sous réserve de déduction à faire des sommes qui auraient été payées par les défendeurs entre les 7 avril 2026 et 11 mai 2026, à savoir 814,63 euros et 163 euros selon Madame [R] [U],

ACCORDE un délai à Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le loyer à la date fixée par le bail d’habitation,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 14 août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

En tout état de cause,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [F] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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