TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00345 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYEN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
25 Juin 2026
[D] [H], [B] [M]
C/
[S] [Y], [K] [Y]
Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Maître [Q] [P]
[S] [Y]
[K] [Y]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Maître Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] ont donné à bail à Monsieur [S] [Y] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 500,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte du 17 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] s'est porté caution des engagements de Monsieur [S] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] ont fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3277,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [K] [Y], en date du 14 janvier 2026.
Par notification électronique du 9 janvier 2026 Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février et 3 mars 2026, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] ont fait assigner Monsieur [S] [Y] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [S] [Y] Monsieur [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3851,88 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 27 février 2026.
À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5749,27 euros arrêtée au 11 mai 2026.Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [S] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 8 janvier 2026. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils indiquent qu’un seul paiement de 200 euros a eu lieu depuis le début du bail.
Monsieur [S] [Y] a demandé le renvoi de l’affaire s’engageant à régler la dette dans un délai d’un mois sans préciser les moyens pour y parvenir. La demande de renvoi a été rejetée.
Sur le fond, il explique être étudiant, percevoir une bourse et travailler parallèlement dans un fast-food.
Monsieur [K] [Y] n’a formulé aucune demande.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 octobre 2025, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 11 mai 2026 que Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 254,14 euros imputée pour des frais qui sont au mieux à intégrer aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] la somme de 5495,13 euros, au titre des sommes dues au 11 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 janvier 2026.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2025 à compter du 20 février 2026.
A l’exception d’un paiement de 200 euros le 13 janvier 2026, le locataire et la caution n’ont réglé aucune des sommes dues en exécution du bail.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [Y] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 février 2026, Monsieur [S] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [Y] à son paiement à compter de 20 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [K] [Y]:
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, Monsieur [K] [Y] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire, pour la durée du bail dans la limite de 6240 euros.
Par ailleurs, le commandement de payer du 8 janvier 2026 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [K] [Y] le 14 janvier 2026.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] à payer les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dans la limite de 6240 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner seul Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner seul Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 octobre 2025 entre Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] d'une part, et Monsieur [S] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 20 février 2026,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [Y] à compter du 20 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] la somme de 5495,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 mai 2026, soit à compter de l’échéance de juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] solidairement avec Monsieur [S] [Y] au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 11 mai 2026, soit la somme de 5495,13 euros, outre les éventuelles indemnités d’occupation dues postérieurement au 11 mai 2026, dans la limite de son engagement de caution de 6240 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 janvier 2026, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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