TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00333 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX7Y
Minute n° :
JUGEMENT
DU
25 Juin 2026
Société [1]
C/
[Q] [B]
Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Maître [L] [D]
[Q] [B]
Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Maître [L] [D]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, la SA [1] a consenti à Madame [Q] [B] un crédit d'un montant en capital de 33500 euros remboursable au taux nominal de 4,74% (soit un TAEG de 5,08%) en 120 mensualités de 351,11 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA [1] a obtenu le 6 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 25434,51 euros en principal outre 1671,99 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de Madame [Q] [B], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026. Madame [Q] [B] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 30 mars 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
A l’audience du 11 mai 2026, la SA [1] a sollicité la condamnation de Madame [Q] [B] au paiement des sommes suivantes :
-27106,50 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,74% à compter de la mise en demeure,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA [1] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Madame [Q] [B] ne conteste pas la somme mais indique rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas de régler la dette. Elle oppose que l’assureur aurait dû prendre en charge plusieurs mensualités suite à un arrêt de travail de plus de 3 mois.
La question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mise dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ce point.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
Sur demande du juge, la SA [1] a transmis en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts et frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [Q] [B] le 18 mars 2026.
L'opposition, formée le 30 mars 2026, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA [1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la SA [1] a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1632,44 euros dans le délai de 15 jours a été adressée à Madame [Q] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025. Ce délai de 15 jours pour payer la somme de 1632,44 euros est déraisonnable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plusieurs mois et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 15259,67 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [1] à hauteur de la somme de 18240,33 euros au titre du capital restant dû (33500 – 15259,67 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [Q] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme de 18240,33 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 janvier 2026 formée par Madame [Q] [B] et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 24 mars 2021 de 33500 euros accordé par LA SA [1] à Madame [Q] [B] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 24 mars 2021 de 33500 euros accordé par LA SA [1] à Madame [Q] [B] aux torts de l'emprunteur;
CONDAMNE Madame [Q] [B] à verser à la SA [1] la somme de 18240,33 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans majoration du taux légal prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier
CONDAMNE Madame [Q] [B] à verser à la SA [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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