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TJ 80021, 23 juin 2026, RG 26/00232


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3da9decdc6046d47c73145

Texte de la décision

5,183 caractères

DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[F] [H]

C/

CAF DE LA SOMME


N° RG 26/00232
N° Portalis DB26-W-B7K-I3AW
BJ/OC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [H]
8 rue Ingres
Appartement 274
80000 AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,


EXPOSE DU LITIGE
Par lettre expédiée le 3 mars 2026, Mme [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester un indu d’allocation de soutien familial, d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire, de prime à la naissance, d’allocation de logement, de primes de Noël et de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2022 à août 2025. L’affaire a été inscrite sous le RG 26/00073.
Par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2026, dont l’accusé de réception a été signé le 16 avril 2026, le greffe a rappelé à Mme [H] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité l’allocataire à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
Décision du 23/06/2026 RG 26/00232

En l’absence de réponse de la part de Mme [H], la présidente de la formation de jugement a déclaré le recours irrecevable par ordonnance du 19 mai 2026, notifiée à la requérante le 26 mai 2026.
Par courrier expédié le 8 juin 2026, Mme [H] a formé un recours contre cette décision, indiquant qu’elle n’était pas en mesure de payer la somme de 50 euros en raison de sa situation personnelle difficile. L’affaire a été réinscrite sous le RG 26/00232.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, il est constant que la requérante ne s’est pas acquittée du paiement de la contribution pour l’aide juridique et qu’elle n’a pas invoqué de motif de dispense, comme par exemple le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle fonde son recours contre l’ordonnance la déclarant irrecevable sur la précarité de sa situation.
Ce moyen est inopérant dès lors que la loi prévoit que seule l’erreur constitue un motif susceptible de justifier le rapport de la décision d’irrecevabilité rendue sur le fondement des articles 62 et suivants du code de procédure civile.
Le recours de Mme [H] est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,

Rejette la demande de Mme [H] tendant à voir rapporter la décision du 19 mai 2026 ayant constaté l’irrecevabilité de son recours.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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