TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00253
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[I] [W]
N° RG 25/00253
N° Portalis DB26-W-B7J-IN56
BJ/OC
Minute n°26/00279
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Emmanuelle FAUQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir en date du 18/06/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [W]
6 rue du Maréchal Haig
80600 DOULLENS
NON COMPARANTE
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 22 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2026, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de voir condamner Mme [I] [W], en sa qualité d’héritière de M. [Z] [K], décédé le 27 septembre 2023, au paiement de la somme de 16.428,72 euros représentant le recouvrement de l’allocation de solidarité pour personnes âgées.
Décision du 22/06/2026 RG 25/00253
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, la CARSAT des Hauts-de-France déclare se désister de l’instance car le notaire de Mme [W] a effectué le virement de la somme de 16.428,72 euros le 2 avril 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’artilce 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La CARSAT des Hauts-de-France déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
Mme [W] n’a pas fait connaître de motif légitime susceptible de justifier une opposition au désistement, de sorte qu’il convient de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la CARSAT des Hauts-de-France succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France de son désistement d’instance,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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