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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00278


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa1bcdc6046d47c736fc

Texte de la décision

14,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB3J

N° de Minute : 26/00196

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

[A] [U] épouse [Z]
[G] [Z]

C/

[V] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [A] [U] épouse [Z]
née le 22 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

M. [G] [Z]
né le 06 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, susbstitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [V] [H]
née le 13 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Résidence [Adresse 4] [Localité 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte sous seing privé en date du 18 août 2016, Madame [A] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ont donné à bail à Madame [V] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Adresse 6], appartement n°1, rdc, à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 590 euros, outre 60 euros à titre de provision sur charges.
Selon exploit signifié le 8 août 2025, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont fait commandement à Madame [V] [H] d'avoir à leur payer la somme de 2 309,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 juillet 2025, outre 141,62 euros au titre des frais, en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit et des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 8] par voie électronique (EXPLOC) le 13 août 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Madame [V] [H] et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

A l'audience du 7 mai 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z], représentés, demandent, par conclusions n°1 reprises à l'audience :
→ à titre principal :
constater la résiliation du bail liant les parties,
fixer à la somme de 1500 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement par Madame [V] [H] à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux,
→ à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
fixer à la somme de 1500 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement par Madame [V] [H] à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux,
→ en tout état de cause :
ordonner l'expulsion immédiate de Madame [V] [H],
condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 8 068,02 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu'à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.

Madame [V] [H] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement.
A l'appui de sa demande, elle déclare avoir effectué un règlement 550,56 euros la veille de l'audience et divers paiements à hauteur de 750 euros auprès de l'huissier. 751,96 euros ont été payés à l'agence immobilière, 700 euros à l'huissier dont 300 euros versés le mois précédent. Elle précise qu'un ami l'a aidée.
Elle ajoute avoir rédigé une reconnaissance de dette et qu'elle pourra reprendre le paiement du loyer à compter du lendemain de l'audience.
Sur sa situation, elle explique chercher un emploi depuis 17 mois, qu'elle aura 60 ans en août 2026 et qu'elle a envoyé des candidatures auprès de l'Education Nationale en tant que professeur documentaliste. Elle indique n'avoir aucune solution de logement en cas d'expulsion.

Le juge a demandé à Madame [V] [H] de justifier en cours de délibéré des paiements invoqués. Aucune pièce n'a été reçue.

Motifs de la décision

1.Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le bail conclu entre Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] d'une part et Madame [V] [H] d'autre part contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025 pour un montant de 2 309,25 euros.

Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses, seul un règlement partiel étant intervenu dans les deux mois du commandement et la dette locative continuant de s'accroître.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 9 octobre 2025.

Madame [V] [H] n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments ainsi établis.

Si Madame [V] [H] demande des délais de paiement, elle ne démontre pas que les conditions d'octroi sont remplies en ce qu'il ressort de l'historique du compte locataire arrêté au 1er mai 2026 que le dernier règlement effectué aux bailleurs l'a été le 17 mars 2026 pour un montant de 100 euros et qu'aucun loyer n'a été intégralement payé depuis l'échéance de février 2025. Madame [V] [H] ne démontre pas les règlements déclarés lors de l'audience de sorte que la condition de règlement intégral des loyers n'est pas établi. Il sera encore relevé que le montant très important de la dette ne permettait en tout état de cause pas à Madame [V] [H] de régler sa dette dans le délai légal tout en assurant le règlement des échéances courantes.
Les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit seront par conséquent rejetées.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 9 octobre 2025 et d'autoriser l'expulsion de Madame [V] [H] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

→ Sur l'indemnité d'occupation

Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 751,96 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Madame [V] [H] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

2.Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l'audience, que Madame [V] [H] reste devoir à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er mai 2026.

Madame [V] [H] ne démontre pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [H] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1926,25 euros, sur la somme de 3555,86 euros à compter du 11 février 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus.

3.Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l'espèce, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] ne démontrent pas de préjudice distinct au sens de l'article susvisé ni la mauvaise foi de Madame [V] [H].

Par conséquent, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer mais à l'exclusion des frais de liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.

Il convient par ailleurs de condamner Madame [V] [H] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] d'une part et Madame [V] [H] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], à [Localité 7] sont réunies au 9 octobre 2025;

DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 octobre 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Madame [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 751,96 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1926,25 euros, sur la somme de 3555,86 euros à compter du 11 février 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation, à l'exclusion des frais de liés au recours préalable au mode de règlement des litiges ;
 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Juge,

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