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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00019


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa2ccdc6046d47c73874

Texte de la décision

12,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCHN

N° de Minute : 26/00003

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 25 Juin 2026

S.C.I. LES CHATEAUX DE CAPUCINE
S.C.I. LES CHATEAUX DE GUSTAVE
S.C.I. LES CHATEAUX DE LEON
S.C.I. LES CHATEAUX DE CELESTE

C/

[E] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

S.C.I. LES CHATEAUX DE CAPUCINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.C.I. LES CHATEAUX DE GUSTAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.C.I. LES CHATEAUX DE LEON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.C.I. LES CHATEAUX DE CELESTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentées par Me Marie PREVOST, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR

M. [E] [D], demeurant [Adresse 3]

Comparant assisté de Maître Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, en présence de Monsieur [W] [B] [P], auditeur de justice
assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Suivant acte authentique en date du 2 février 2026, les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE sont devenues propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à Wizernes (62570).

Par sommation interpellative signifié le 4 mars 2024, Madame [K] [Y] a sommé Monsieur [E] [D] d'avoir à quitter les lieux et de restituer les clefs du logement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE ont fait assigner en référé Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, à titre principal, son expulsion.

A l'audience du 7 mai 2026, les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE, représentés, s'en rapportent aux demandes et moyens repris dans l'acte introductif et sollicitent, sous le maintien de l'exécution provisoire :
l'expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de toute autre personne introoduite par lui dans les lieux occupés avec le concours de la force publique, si besoin est, et l'assistance d'un serrurier,
la condamnation de Monsieur [E] [D] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 2 février 2026 et jusqu'à la libération des lieux occupés,
la condamnation de Monsieur [E] [D] à leur payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
la condamnation de Monsieur [E] [D] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens.

Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [E] [D] demande, au visa des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution :
l'octroi des plus larges délais de paiement afin de lui permettre de se reloger,
le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires,
faire ce que de droit en matière de dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux à l'acte introductif et aux conclusions déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

1. Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

Aux termes de l'article L411-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

En l'espèce, il est établi et non contesté que les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE ont acquis la maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à Wizernes (62570) et que celle-ci est occupée par Monsieur [E] [D].

Monsieur [E] [D] ne démontre aucun droit aucun titre d'occupation des lieux, occupé à titre gratuit et provisoire, avec l'accord de sa grand-mère puis de sa mère . S'il évoque un projet de bail envisagé avec les acquéreurs, ce seul projet, qui n'a pas abouti à la conclusion effective d'un bail entre les parties, ne lui confère aucun droit d'occupation.

Il convient par conséquent d'autoriser l'expulsion de Monsieur [E] [D], occupant sans droit ni titre des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

→ Sur la demande d'indemnité d'occupation

Les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE sont bien fondés à demander une indemnité d'occupation en réparation du préjudice né de l'occupation sans droit ni titre des lieux.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par rapport à la valeur locative du bien. A ce titre, il ressort des débats que la somme demandée de 500 euros a été chiffrée en fonction de l'observatoire des loyers qui prévoit le loyer minimal pour [Localité 3] en appliquant une déduction de 30%.

Si Monsieur [E] [D] conteste le principe du paiement, en se prévalant de façon inopérante de l'accord d'occupation gratuite qui lui avait été accordé antérieurement à la vente et qui n'est pas opposable aux acquéreurs, il ne conteste pas le montant avec lequel il s'était dit d'accord lors des discussions engagées pour la conclusion éventuelle d'un bail.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [D] à payer aux SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros, à compter du 11 mars 2026, date à laquelle lui a été signifié par les demandeurs leur volonté de voir Monsieur [E] [D] quitter les lieux, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

→ Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions»

En l'espèce, Monsieur [E] [D] a été sommé dès le 4 mars 2024 de quitter les lieux objet du litige, cette sommation fait en outre mention d'un précédent courrier non contesté en date du 13 septembre 2022 demandant à l'intéressé de quitter les lieux.

Si Monsieur [E] [D] justifie du dépôt d'une demande de logement social déposé le 14 février 2023 puis renouvelé le 2 décembre 2025, cette seule démarche ne suffit pas à démontrer l’impossibilité pour Monsieur [E] [D] de se reloger dans des conditions normales. Monsieur [E] [D] ne démontre notamment pas de nouvelles démarches engagées depuis la réception de l'assignation.

Surtout, depuis le premier dépôt de sa demande, il n'allègue ni ne justifie d'aucun élément démontrant une évolution favorable prévisible de sa situation à court ou moyen terme ou de démarches engagées et en attente de décision.

Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

Les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui né de l'occupation des lieux indemnisé par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

Par conséquent, les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE seront déboutés de leur demande de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [E] [D] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux de Monsieur [E] [D] ;

AUTORISE à défaut pour Monsieur [E] [D] d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois d'un commandement, les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer aux SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros, à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTE les SCI LES CHATEAUX DE CAPUCINE, LES CHATEAUX DE GUSTAVE, LES CHATEAUX DE LEON et LES CHATEAUX DE CELESTE de leur demande de dommages et intérêts :

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de ce chef ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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