TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00486
Vérifier : TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00486 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCC6
N° de Minute : 26/00193
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
[M] [U]
C/
[I] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [U]
né le 29 Mars 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [E]
né le 27 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, en présence de JONVILLE Pierre-Henry, auditeur de justice, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, M. [M] [U] a donné à bail à Monsieur [I] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], studio n°16 à [Localité 5]) moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 340 euros, outre 30 euros à titre de charges.
Par exploit signifié le 31 juillet 2025, M. [M] [U] a fait commandement à Monsieur [I] [E] d'avoir à lui payer la somme principale de 6954 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 166,91 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [I] [E] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par exploit signifié le 2 février 2026, M. [M] [U] a fait commandement à Monsieur [I] [E] d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs en se prévalant des dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d'huissier signifié le 19 mars 2026, M. [M] [U] a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail,
l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, avec la réduction à 15 jours du délai prévu dans le commandement d'avoir à quitter les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution en raison de sa mauvaise foi,
sa condamnation à lui payer :
*la somme de 9 444 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de février 2026 incluse,
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, laquelle sera indexée comme le loyer,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive,
* la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifiée au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 19 mars 2026.
À l'audience du 7 mai 2026, M. [M] [U] comparaît en personne, s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif. Il précise que Monsieur [E] a rendu les clefs du logement le 15 mars au commissaire de justice.
Monsieur [I] [E], régulièrement cité par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
Aux termes de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 :
" De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa".
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail en cas notamment de défaut d'assurance et un commandement en ce sens a été délivré à Monsieur [I] [E] le 2 février 2026.
Ce commandement, qui porte sur une obligation du locataire distincte de celle de paiement, n'a pas vu ses effets paralysés par la procédure de surendettement en cours au bénéfice de Monsieur [E].
Ce dernier, qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la remise dans le mois du commandement de l'assurance locative, ce qu'il ne démontre pas plus par la suite ou encore au jour de l'audience.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 3 mars 2026 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [I] [E] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Eu égard au cumul de fautes du locataire, à savoir notamment le défaut d'assurance et l'aggravation continue du montant de sa dette locative, le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera réduit à 15 jours.
Il sera au surplus précisé que la résiliation du bail aurait en tout état de cause été prononcée eu égard aux impayés de loyer auxquels la répétition, la récurrence et la continuité donnent un degré de gravité à la faute de M. [E] dans l'exécution de ses obligations de locataire le justifiant.
→ Sur l'indemnité d'occupation
M. [M] [U] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 370 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner, Monsieur [I] [E] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l'audience, que Monsieur [I] [E] reste devoir à M. [M] [U] la somme de 9 444 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [I] [E], qui ne comparaît pas, ne démontre pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [E] à payer à M. [M] [U] la somme de 9 444 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6954 euros à compter du 31 juillet 2025 et à compter du 19 mars 2026 sur le surplus.
En cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de cette somme se fera conformément à la décision de la commission de surendettement ou le cas échéant du juge statuant en la matière.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
4. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [E] , partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [I] [E] à payer à M. [M] [U] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant M. [M] [U] d'une part et Monsieur [I] [E] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont acquises au 3 mars 2026 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 mars 2026 ;
REDUIT à 15 jours le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 15 jours de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [M] [U] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
CONDAMNE Monsieur [I] [E], solidairement le temps de leur occupation commune, à payer à M. [M] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] à payer à M. [M] [U] la somme de 9 444 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6954 euros à compter du 31 juillet 2025 et à compter du 19 mars 2026 sur le surplus ;
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de cette somme se fera conformément à la décision de la commission de surendettement ou le cas échéant du juge statuant en la matière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à M. [M] [U] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements et de l'assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.