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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00503


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00503
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa46cdc6046d47c73ac7

Texte de la décision

9,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00503 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCI6

N° de Minute : 26/00194

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

[L] [O] épouse [S]

C/

[I] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [O] épouse [S]
née le 08 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

M. [I] [P], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, en présence de [F] [Y], auditeur de justice,
assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, , chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon bail verbal convenu le 1er juillet 2007, Madame [L] [O] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [I] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par exploit signifié le 26 décembre 2024, Madame [L] [O] épouse [S] a fait délivré à Monsieur [I] [P] un congé aux fins de vente pour le 30 juin 2025.

Par procès-verbal en date du 31 mars 2026, Madame [L] [O] épouse [S] a fait constater par commissaire de justice que Monsieur [P] résidait toujours à l'adresse du bail, sa présence étant confirmée par le voisinage.

Par acte d'huissier signifié le 17 avril 2026, Madame [L] [O] épouse [S] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
de voir déclarer valable le congé délivré,
l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
sa condamnation à lui payer :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, avec indexation tout comme le loyer,
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé et de l'assignation.

À l'audience du 7 mai 2025, Madame [L] [O] épouse [S] comparaît en personne et maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif, en demandant le paiement par Monsieur [P] de la somme de 1772 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à l'échéance de mai 2026.

Monsieur [I] [P] comparaît à la fin de l'audience. Il ne conteste pas le congé mais indique ne pas trouver de logement malgré des demandes de logement social déposé le 27 janvier 2025 et renouvelé le 2 mars 2026.

Motifs de la décision

1. Sur la demande de validation du congé et les demandes subséquentes

En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…)
II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation (...) ».

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l'espèce, le congé délivré, non contesté, contient les mentions requises et a été délivré dans le délai requis.

Monsieur [I] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments produits par la demanderesse établissant tant le principe du bail que le montant du loyer déclaré de 225 euros.

Il convient par conséquent de constater que Monsieur [I] [P] est déchu de tout titre d'occupation des lieux depuis le 1er juillet 2025, le bail s'étant achevé le 30 juin 2025 à 24h, et d'autoriser son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif du présent bail.

→ Sur l'indemnité d'occupation

Madame [L] [O] épouse [S] est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien , soit en l’espèce 225 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [I] [P] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

A ce titre, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à Madame [L] [O] épouse [S] la somme de 1 772 euros au titre de ces indemnités pour la période de novembre 2025 à mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Monsieur [P] ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [P] à payer à Madame [L] [O] épouse [S] la somme mensuelle de 225 euros à titre d'indemnité d'occupation, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, et, à ce titre la somme de 1 772 euros au titre de ces indemnités pour la période de novembre 2025 à mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

2. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation mais à l'exclusion du coût du congé relevant de la seule initiative et volonté de Madame [S].

Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de ce chef sera rejetée.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé aux fins de vente délivré le 26 décembre 2024, Madame [L] [O] épouse [S] délivré à Monsieur [I] [P], portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;

CONSTATE que Monsieur [I] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juillet 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [L] [O] épouse [S] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [L] [O] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 225 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [L] [O] épouse [S] la somme de 1 772 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période de novembre 2025 à mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de ce chef ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation mais à l'exclusion du coût du congé ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Juge,

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