TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01669 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBJ4
N° de Minute : 26/00198
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. COFIDIS
C/
[X] [O]
[V] [F] épouse [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [V] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable conclue acceptée le 15 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 2500 euros au taux débiteur de 19,30 %.
Selon offre préalable conclue sous la forme électronique le 17 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 17 700 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux de 6,09% l'an.
Par lettres recommandées réceptionnées le 27 septembre 2025, la SA COFIDIS a mise en demeure Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] d'avoir à lui payer dans un délai de 21 jours d'une part la somme de 2623,41 euros au titre des échéances échues impayées du prêt « regroupement de crédits » et d'autre part la somme de 755,03 euros au titre des échéances échues impayées du crédit renouvelable « ACCESSIO » sous peine, passé ce délai, de voir prononcer la déchéance du terme de chacun des contrats et de rendre exigible la totalité de chaque dette majorée des 8% d'indemnité légale.
Par lettres recommandées réceptionnées le 24 octobre 2025, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] la déchéance du terme des deux prêts et les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 15 100, 13 euros au titre du regroupement de crédits et la somme de 3091,47 euros au titre du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire, sous le maintien de l'exécution provisoire :
→ à titre principale :
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à lui payer la somme principale de 2938,54 euros avec intérêts au taux de 20,82% l'an à compter du 20 octobre 2025, outre la somme de 203,78 euros au titre de l'indemnité légale, au titre du crédit renouvelable « ACCESSIO »,
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à lui payer la somme principale de 14 122,29 euros avec intérêts au taux de 6,09% l'an à compter du 20 octobre 2025, outre la somme de 1054,84 euros au titre de l'indemnité légale, au titre du regroupement de crédits,
→ à titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution des contrats de crédit conclus entre les parties,
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à lui payer la somme principale de 2938,54 euros avec intérêts au taux de 20,82% l'an à compter du jugement à intervenir, outre 203,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à lui payer la somme principale de 14 122,29 euros avec intérêts au taux légal de 6,09% l'an à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 1054,84 euros au titre de l'indemnité légale, au titre du regroupement de crédits,
→ en toute hypothèse, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 5 mars 2026, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de preuve de la remise de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée, du défaut de bordereau de rétractation conforme au format électronique du contrat.
La SA COFIDIS, représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l'acte introductif et s'en rapporte s'agissant des moyens soulevés d'office.
Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O], régulièrement cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort des offres préalables de prêt et des historiques des prêts que le premier impayé non régularisé est intervenu en février 2025 pour le crédit renouvelable et le 11 avril 2025 pour le regroupement de crédits , en sorte que l'action introduite par assignation le 9 décembre 2025, soit moins de deux ans après chacun de ces incidents, est recevable et sera déclarée comme telle.
2 Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ s'agissant du crédit renouvelable
En l'espèce, la SA COFIDIS produit une copie d'une Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée mais celle-ci n'est ni paraphée ni datée, outre le fait que seule une copie est produite alors que les autres pages du contrat sont produites en original. Ce document, dénué de toute force probante, n'est par ailleurs étayé par aucun élément du dossier, seule la mention d'une fiche d'informations précontractuelles, mais dont il n'est pas précisé s'il s'agit spécifiquement de celle européenne normalisée, figurant avant la signature du crédit.
Partant, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts.
→ s'agissant du prêt « regroupement de crédit »
L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau précisant au contraire n'être valable que renvoyé renvoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Partant, la SA COFIDIS échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts est également acquise en l'absence de preuve de la remise préalable de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée, le fichier d'horodatage permettant d'établir que l'ensemble des documents a été signé en un trait de temps ce qui ne peut répondre aux exigences posées par les textes et aux fins recherchés par le législateur en instaurant un fichier à remettre préalablement à la signature.
3 Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
-> s'agissant du crédit renouvelable ACCESSIO
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] restent devoir à la SA COFIDIS la somme principale de 1182,39 euros se décomposant comme suit :
- financement .................................................................................................................... 6 431,76 €
- montant total des règlements (hors assurance) ........................................................... - 5 249,37 €
Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] ne démontrent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifient d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas 'appliquer la majoration de cinq points prévu à l'article L313-3 du Code monétaire et financier, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant à défaut pas significativement inférieur à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel.
La solidarité entre les co emprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1182,39 euros au titre du solde du crédit renouvelable ACCESSIO, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2025.
-> s'agissant du prêt consistant en un regroupement de crédits
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] restent devoir à la SA COFIDIS la somme principale de 11 355,81 euros se décomposant comme suit :
- financement .................................................................................................................... 17 700,00 €
- montant total des règlements (hors assurance) .......................................................... - 6 344,19 €
Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] ne démontrent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifient d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n'appliquer aucun intérêt même au taux légal le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant à défaut pas significativement inférieur, voir étant supérieur, à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel de 6,09%.
La solidarité entre les co emprunteurs, qui ne se présume pas, est expressement prévue au contrat.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 355,81 euros au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêts même au taux légal.
4 Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour chacun des deux crédits objets du litige ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1182,39 euros au titre du solde du crédit renouvelable ACCESSIO, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 355,81 euros au titre du solde du prêt consistant en un regroupement de crédits, sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [V] [F] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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