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TJ 84007, 19 mars 2026, RG 25/00213


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00213
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
Id
6a3daa99cdc6046d47c74281

Texte de la décision

11,289 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 25/00213 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7AR
Minute N°26/00034

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 677 033,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DEBITEUR SAISI :
Madame [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée

CREANCIER INSCRIT SUBROGATEUR:
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS SUD [Localité 3], chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

CREANCIERS INSCRITS :
- TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté

- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PROVENCE LANGUEDOC [Localité 4], dont le siège social est sis Chez SAS [R] [B] C. SASSO, L. GIGOI, - A. [T] ET F. [Adresse 7] [Adresse 8]
Ni présent, ni représenté

1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
- le
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, dont le siège social est sis Chez Office Notarial [Adresse 9]
Ni présent, ni représenté

- Syndic. de copro. DE LA [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez SCP BONNAUD - SCP LEXRON - [Adresse 11]
Ni présent, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.

DEBATS :
publique du 15 janvier 2026

JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier a délivré à domicile avec remise de l’acte à étude à Mme [Q] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement du 24 janvier 2023 pour un montant de 16.309, 42 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter du 02 juillet 2024.
Ce commandement a été publié le 18 décembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] Volume 2024 S numéro 166.
Le 13 janvier 2025, le syndicat a attrait à la personne de Mme [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 20 mars 2025.
Le même jour, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure à la société Crédit Immobilier de France Provence Languedoc [Localité 4] , le Trésor public, la société Crédit Immobilier de France Sud et le Trésor public SIP et le syndicat de copropriétaires de la résidente [Adresse 1], créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, le syndicat de la copropriété Le Parc Saint Roch maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement et de dire que les dépens et les frais de la vente seront à la charge de la débitrice.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud [Localité 3] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 octobre 2025 et signifiées le même jour à domicile à Mme [Z] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
-accueillir sa demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière,
-accueillir l’actualisation de sa créance pour la somme de 994,41 € provisoirement arrêtée à la date du 14 octobre 2025
-fixer la date de la vente forcée,
-désigner l’étude AB HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 6] pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l'Article L.142-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution,,
-spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
-condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
-préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’abandon des poursuites par le syndicat de la copropriété [Adresse 12] :
Le syndicat se désiste de sa demande de vente forcée de l’immeuble saisi.
Il convient de prendre acte du désistement de sa demande.
Sur la demande de subrogation :
Aux termes de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l' article 2377 et au 3° de l' article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure , demander au juge de l' exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant , par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l' article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud [Localité 3] détient à l’encontre de Mme [Z] une créance qui est fixée conformément aux dispositions de l’article R 322-15 à 994,41 € provisoirement arrêtée à la date du 14 octobre 2025.
Le créancier poursuivant s’est désisté.
Il convient en conséquence de subroger ce créancier inscrit dans les droits du poursuivant.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de l’étude AB HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 6] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.

Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du créancier subrogé.
La demande d’aménagement de la publicité qui n’est pas présentée selon les formes légales est rejetée.

PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision : -CONSTATE l’abandon des poursuites du syndicat de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier ; -CONSTATE la subrogation de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 7], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de Mme [D] [Z] ; -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -FIXE le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 7] à 994,41 € provisoirement arrêtée à la date du 14 octobre 2025 ; -PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du créancier poursuivant ou du créancier subrogé en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée du lot numéro 1 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros ; -ORDONNE la vente forcée du lot numéro 2 tel que décrit dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 13 janvier 2025 sur la mise à prix de 20.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de l’étude AB HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 6] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;

-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier subrogé à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier subrogé à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-DEBOUTE M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 7] de sa demande d’aménagement de la publicité.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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