TJ 84007, 18 févr. 2026, RG 22/01646
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 22/01646 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDO5
Minute N°26/00015
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON,
CREANCIER INSCRIT :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2], dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me FARYSSY F., Me GREGORI - le 18 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 18 décembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 18 février 2026 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 aout 2010, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [A] [E] :
-un prêt de 8800 euros remboursable sur une période de 264 mois au taux 0 ( prêt numéro 1409589)
-un prêt de 84.580 euros remboursable sur une période de 360 mois au taux de 4, 30 % hors assurance ( prêt numéro 1409590).
Par acte signifié à personne le 23 mars 2022, la banque a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 8807, 08 euros pour le prêt 1409589 et 78.313, 87 euros pour le prêt 1409590.
Ce commandement a été publié le 18 mai 2022 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 1] Volume 2022 S numéro 43.
Par acte délivré à domicile le 20 juin 2022, la banque a attrait M. [E] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis situés sur la commune d’[Localité 1].
Le 07 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] a déclaré recevable la situation de surendettement de M. [E].
Par décision du 20 décembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement de M. [E] ;
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 octobre 2025 pour être renvoyée au 18 décembre 2025.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
-débouter M. [E] de sa demande de suspension,
En conséquence,
-valider la procédure de saisie immobilière,
-constater qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire,
-fixer sa créance au 03 juillet 2025 :
-pour le prêt numéro 1409589 : 8.807, 08 euros,
-pour le prêt numéro 1409590 : 87.121, 72 euros outre intérêts au taux de 4, 30 % sur la somme de 80.401, 72 euros à compter du 03 juillet 2025,
-fixer la date de la vente forcée,
-désigner la SCP [N] et [J] commissaires de justice pour organiser la visite de l’immeuble,
-employer les dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, M. [E] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
-constater qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 octobre 2025,
-dire et juger que ce dépôt entraîne de plein droit la suspension de toutes procédure d’exécution,
-en conséquence, constater la suspension de la procédure de saisie immobilière,
-ordonner l’arrêt de toutes diligences, actes, publicité,
-condamner la banque aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS ;
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation , la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
M. [E] sollicite la suspension de la présente procédure tirée du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement alors que les textes visés ci avant exigent une décision de recevabilité de la situation de surendettement.
Sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière est dès lors rejetée.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 20 aout 2010 par maître [C] [G] notaire associé à [Localité 1]..
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’[Localité 1].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant est décomposé comme suit :
-8.807, 08 euros au titre du prêt numéro 1409589,
-87.121, 72 euros outre intérêts au taux de 4, 30 % sur la somme de 80.401, 72 euros à compter du 03 juillet 2025 pour le prêt numéro 1409590.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [N] et [J] commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision : -DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ; -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -FIXE le montant de la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE comme suit : -8.807, 08 euros au titre du prêt numéro 1409589 ; -87.121, 72 euros outre intérêts au taux de 4, 30 % sur la somme de 80.401, 72 euros à compter du 03 juillet 2025 pour le prêt numéro 1409590 ; -PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [N] et [J] commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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