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TJ 84007, 20 mai 2026, RG 24/01006


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Date
20/05/2026
Numéro
24/01006
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3daef2cdc6046d47c79cc0

Texte de la décision

9,669 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J424

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y]
11 lotissement les Pleiades
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
comparant en personne

DEFENDEUR

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice,, organisme de sécurité sociale régie par le titre II du livre 1er du code de la sécurité sociale, dotée de la personnalité morale par décret n°2007 - 730 du 07 mai 2007,dont le siège est
17 Avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [U] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié,
Monsieur Rémy BROSSARD, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, gerffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W]

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [C] [Y] a été victime d’un accident du travail le 22 février 2021.

Le certificat médical initial du 25 février 2021 indique “ suite à un effort de réception, douleurs lombaires avec irradiation vers [illisible] avec gêne urinaire [illisible] testiculaire ”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [C] [Y] a été consolidé à la date du 24 février 2022, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, par décision du 19 juin 2023.

Monsieur [C] [Y] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 19 septembre 2024 a maintenu le taux de 5 %.

Par recours du 7 novembre 2024, Monsieur [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W].

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [C] [Y] maintient sa contestation et demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W] demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la caisse ;
- juger que le taux d’IPP de Monsieur [Y] est fixé à 5 % au jour de la consolidation, soit le 24 février 2022, en réparation de son accident du travail du 22 février 2021 ;
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W] ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Monsieur [C] [Y] conteste le taux d’IPP et l’avis de guérison au motif qu’il est toujours en soin. Il précise qu’à ce jour il ne prend plus de traitement à cause des effets secondaires, mais conserve des séquelles. Il indique ne plus pouvoir exercer son métier et avoir dû changer de poste.

Pour contester cette décision, Monsieur [C] [Y] verse au dossier des examens médicaux interprétés par le docteur [S] [O] des 2 avril 2021, 25 février 2022 et 5 août 2022 ; le docteur [I] [L] le 6 mars 2021, le docteur [K] [P] le 31 mai 2022, ainsi que diverses ordonnances du 25 février 2021 au 9 octobre 2023. Il fournit également un compte-rendu du docteur [Q] [J] du 2 septembre 2022 et un autre, du docteur [E] [T] du 27 juin 2022.

Monsieur [C] [Y] verse au débat un compte-rendu d’expertise médicale du 1er septembre 2022 du docteur [Z] [A] attestant de ce que “ l’accident du travail du 22 février 2021 n’est pas guéri à la date du 17 septembre 2021. Il était consolidé le 17 septembre 2021 ".

La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W] fait valoir le médecin conseil a tenu compte des doléances du requérant dans son appréciation du taux d’IPP. Elle rappelle que la CMRA est composée d’un expert près la Cour d’appel ainsi que d’un médecin conseil, de sorte que différents médecins s’entendent à constater que le taux d’IPP de Monsieur [C] [Y] est de 5 %.

La caisse indique que l’avis de la commission tenant compte de l’ensemble de l’état de santé de Monsieur [C] [Y] est clair et que l’assuré ne rapporte pas d’élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause la décision contestée.

Au cas présent, il est constant que Monsieur [C] [Y] a été victime d’un accident du travail le 22 février 2021 et que son état a été consolidé le 24 février 2022, avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.

Il ressort des conclusions du médecin conseil que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [Y] a été fixé à 5 % au regard de « l’existence d’un état antérieur dégénératif lombaire (attesté par le bilan d’imagerie précisé dans le rapport d’IPP) et des données de l’examen clinique réalisé par le médecin de la caisse qui met en évidence : l’absence de radiculopatie systématisée, l’absence de troubles moteurs ou de la sensibilité, une raideur très modérée du rachis lombaire. La commission considère que le taux d’IPP fixé à 5 % n’a en rien été sous-estimé conformément au barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles ».

Le tribunal relève que si les éléments médicaux produits par Monsieur [C] [Y] font état de son état de santé et de sa prise en charge médicale, ils ne sont pas pour autant de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [W].

Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguïté et que Monsieur [C] [Y] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de consolidation, qui n’aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Compte tenu de ce qui précède, il convient, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, de fixer le taux d’incapacité partielle de Monsieur [C] [Y] à 5 %.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit qu’à la date du 24 février 2022, les séquelles présentées par Monsieur [C] [Y] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 5 % ;

Déboute Monsieur [C] [Y] de sa demande de modification de son taux d’IPP;

Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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