TJ 14118, 25 juin 2026, RG 25/04172
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/04172 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNOL
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “ [Localité 1] “
sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par son Syndic, le Cabinet BILLET-GIRAUD Pères et Fils - inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro N° B 385 120 985 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, Avocat associé de la SELARL SALMON & Associés , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
S.C.I. CEDR’IMMO
RCS de [Localité 2] n° 848 107 652
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4][Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 avril 2026 au 08 juillet 2026. Délibéré avancé à ce jour.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-jacques SALMON - 70
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) CEDR’IMMO est propriétaire, au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à 1018 et 1101 à [Adresse 7] soumis au régime de la copropriété, des lots n° 129 (studio), 47 (local) et 49 (cave).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné la société CEDR’IMMO devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 18 253, 45 euros au titre de charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 23 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 6 344, 46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] a également sollicité que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 novembre 2025 par le commissaire de justice étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la société CEDR’IMMO n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur les charges de copropriété impayées et les frais exposés du fait de la carence du copropriétaire
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.”
L’article 10-1 de la même loi prévoit :
“Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;”
Il ressort des pièces du dossier que la société CEDR’IMMO s’est abstenue de régler régulièrement ses charges de copropriété et a persisté dans cette défaillance en dépit des relance (29 août 2024), mise en demeure (5 février 2025) et sommation de payer (24 avril 2025) qui lui ont été adressées.
Après imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, la société CEDR’IMMO restait encore redevable, au 23 octobre 2025, de la somme de 18 253, 45 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés du fait de sa carence.
Il y a lieu de condamner la société CEDR’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 18 253, 45 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés du fait de sa carence, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 (date de la sommation de payer) sur la somme de 6 344, 46 euros et à compter du 12 novembre 2025 (date de l’assignation délivrée) pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose :
“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société
CEDR’IMMO à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. A l’appui de sa demande, il fait valoir que la défaillance du copropriétaire lui a causé un préjudice dans la gestion et l’organisation de la copropriété, l’ensemble des copropriétaires ayant dû pallier à son manquement en avançant les fonds relatifs aux charges de copropriété.
La mauvaise foi de la société CEDR’IMMO dans le non règlement des charges de copropriété n’étant pas établie, cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant, la société CEDR’IMMO sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les frais non compris dans les dépens qu’il a été amené à engager au cours de la présente instance. Par suite, la société CEDR’IMMO sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter, y compris d’office, l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI CEDR’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Adresse 7] la somme de 18 253, 45 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés du fait de sa carence, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 6 344, 46 euros et à compter du 12 novembre 2025 pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à 1018 et 1101 à [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI CEDR’IMMO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI CEDR’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à 1018 et 1101 à [Adresse 7] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt cinq Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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