TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00621
N° RG 26/00382 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ24
AFFAIRE :
S.A.S. LE CAP
C/
[Z]
Grosse exécutoire : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 349
Copie : M. [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. LE CAP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 22 Décembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 mars 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 09 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [Z] [Y] , ci-après désigné « le locataire », à la demande de la société SAS LE CAP ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’audience initiale du 10 mars 2026 a été renvoyée à la demande des parties présentes à celle du 28 avril 2026. A cette audience, le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il dépose son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, de tous occupants de son chef et des biens, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner la réduction du délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédure civiles d’exécution, la condamnation du locataire à lui payer par provision la somme de 2.022,58 euros arrêtée au 08 avril 2026, mois de avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre une indemnité d’occupation avec indexation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.600,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement et celui de l’assignation dont distraction au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au Barreau de TOULON, rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience le locataire n’est pas présent alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 février 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.022,58 euros arrêtée au 08 avril 2026, mois de avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le diagnostic social et financier est parvenu à la juridiction le 28 janvier 2026. Les ressources totales mensuelles du locataire sont de 1.401,00 euros et celui des charges de 3.512,00 euros. Le locataire âgé de 41 ans est célibataire et vit seul dans le logement. L’essentiel des charges proviendrait des dettes auprès des fournisseurs d’énergie, de téléphonie et d’impayés à Var Amendes. Il a négocié un plan d’apurement avec le bailleur et souhaite continuer dans cette démarche. Il souhaite apurer sa dette et rester dans le logement. Il envisage de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Au diagnostic social et financier du locataire est joint la fiche de renseignement du bailleur en date du 19 décembre 2025 et dans lequel ce dernier écrit qu’il a déjà fait un plan d’apurement avec le locataire et qu’il n’a jamais respecté, que le locataire est assuré, qu’il ne paye pas son loyer régulièrement depuis qu’il est entré en 2024, qu’il est souvent absent et que son logement est occupé par des personnes dont le locataire ne répond pas et qui abîmeraient l’immeuble !
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le bailleur produit un plan d’apurement du 19 décembre 2025 dans lequel les parties se sont entendues pour un échéancier de 10 mois comportant des mensualités de 190,00 euros plus les APL, la dette étant de 2.773,80 euros à cette date.
Le bailleur produit dans son dossier deux mails adressés au locataire les 10 et 16 février 2026 lui signalant le non-respect du plan d’apurement.
Néanmoins, le décompte joint par le demandeur permet de se rendre compte que le locataire a payé le mois de loyer avant l’audience et d’autres mois précédents. Il s’ensuit que, le dernier mois avant l’audience ayant été payé, il sera accordé un délai de paiement sur la somme de 2.022,58 euros arrêtée au 08 avril 2026, mois de avril 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision en 36 échéances de 56,00 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 septembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, un échéancier ayant été accordé, il n’y a pas lieu de réduire le délai d’expulsion
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 septembre 2025 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 08 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au Barreau de TOULON,
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SAS LE CAP est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 28 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [Z] [Y] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamnons [Z] [Y], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SAS LE CAP une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 8 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Rejette la demande de réduction du délai d’expulsion ;
Condamnons [Z] [Y] à payer par provision à la SAS LE CAP la somme de 2.022,58 euros arrêtée au 08 avril 2026, mois de avril 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons [Z] [Y] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 56,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;
CONDAMNONS [Z] [Y] à payer par provision à la SAS LE CAP, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SAS LE CAP pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS [Z] [Y] à payer à la SAS LE CAP la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation avec distraction au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au Barreau de TOULON ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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