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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03076


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03076
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3daf7fcdc6046d47c7a9a5

Texte de la décision

10,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00610

N° RG 25/03076 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVVO

AFFAIRE :

[G]

C/

[T]
[F]
Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copies à :

- service des expertises (site Carnot)

- Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1006

- Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON - case palais n° - case palais n° 1031

- Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 50

- M. [K] [T] + restitution des pièces

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G]
née le 07 Juin 1954
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Syndic. de copro. [Adresse 1]
domiciliée : chez SAS ANTIGONE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2025 à l’encontre de [T] [K] ci-après désigné « le bailleur », [F] [O], occupant du logement situé au-dessus de celui de la demanderesse, le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 1], les conclusions et le dossier vers lesquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [G] [U], ci-après désignée « la locataire »

A l’audience initiale du 3 février 2026 le dossier a été renvoyé au 10 mars puis au 28 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience du 28 avril 2026, le demandeur :

[G] [U], la locataire, n ‘est pas présente mais représentée par son conseil lequel dépose son dossier et maintient ses demandes d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

En résumé, faisant suite à une infiltration d’eau le 7 novembre 2022 et semblant provenir de l’appartement du dessus, la locataire saisissait son assurance la MAIF.

La MAIF sollicitait le 14 novembre 2022 le syndic de la copropriété pour une recherche de fuite et la réponse a été qu’il s’agissait d’un désordre privatif.

La MAIF sollicitait le 2 mai 2023 la société Groupe AFD pour diligenter la dite recherche laquelle concluait sans ambiguïté que le dégât des eaux provenait du logement du dessus chez M. [F] [O] lequel le conteste.

La MAIF transmettait le 22 septembre 2023 le rapport au bailleur lequel déclarait que les dits dégâts étaient imputables à un défaut d’utilisation de la VMC par sa locataire.

La MAIF sollicitait le 30 octobre 2023 le cabinet « UNION D’EXPERTS » lequel concluait à la supposition d’infiltrations lentes sur la colonne commune.

La MAIF transmettait le rapport au bailleur lequel maintenait le 18 avril 2025 qu’il s’agissait d’un défaut d’utilisation de la VMC par sa locataire.

A l’audience du 28 avril 2026, les défendeurs :

[T] [K] est présent et maintient que les désordres sont de la responsabilité de sa locataire qui se plaint depuis plus de 10 ans suite à des problèmes de ventilation du logement, qu’elle refuse de mettre en fonctionnement la VMC des toilettes sous prétexte de consommation d’énergie électrique excessive, qu’il n’y a pas de fuite sur la colonne ni de chez le voisin du dessus, qu’elle est responsable des désordres d’un montant de 390,00 euros pour l’installation de la VMC faite en février 2014 suite à une expertise contradictoire de janvier 2014 par la société Eurexo constatant un phénomène de condensation par manque de ventilation, que sa locataire a éteint la VMC depuis mars 2014. Il dépose son dossier.

[F] [O] n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose ses conclusions de voir [O] [F] formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par [G] [U].

Le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 1] n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose ses conclusions demandant à débouter [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer au Syndicat de la copropriété de la [Adresse 1] sis 275 Avenue des Mazures, [Adresse 1], [Localité 1] la somme de 2.400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que [G] [U] et [T] [K] sont liés par un bail pour un logement sis [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 1].

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Attendu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Attendu les dispositions de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il y a urgence dans la mesure où les faits se répètent quasiment chaque année comme le précise [T] [K] dans son dossier, que nonobstant les contestations des défendeurs il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre, bien que deux expertises aient été effectuées à la demande de la MAIF, assurance de la locataire, les rapports divergeaient sur l’origine du sinistre en l’espèce provenant soit du voisin du dessus soit de la conduite en partie commune.

Compte tenu des éléments apportés par le demandeur tendant à démontrer qu’il existe des désordres persistants dans les lieux loués liés à un dégât des eaux, il est de bonne justice de tenter de déterminer objectivement par une mesure d’expertise judiciaire la réalité ou pas des désordres allégués, leur origine et le fait générateur.

Notons que la bonne foi du bailleur est relevée par les travaux confortatifs effectués en février 2014 suite à une expertise pour dégâts des eaux en janvier 2014 ayant mis en évidence un problème de condensation et qu’il apparaissait que le problème provenait de la non-utilisation par la locataire de la VMC mise en place par le bailleur.

Il y a donc lieu, à ce stade, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités définies au présent dispositif laquelle sera provisionnée aux frais de la locataire [G] [U].

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu les articles 9, 145, 1353, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [X] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de

- convoquer les parties en cause,

- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, ce dans le respect de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,

- décrire les désordres liés au dégât des eaux, les éventuels défaut affectant le local à usage d’habitation de [G] [U] situé [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 1], en donner les causes (parties communes ou et/ou parties privatives) et l’étendue ; donner toutes solutions de nature à remédier aux désordres; décrire les préjudices éventuellement subis,

- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige, ce dans la limite de l’article 238 du code de procédure civile,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,

DIT qu’en cas de difficulté, les parties devront saisir le magistrat du tribunal judiciaire chargé du suivi et du contrôle des expertises,

RAPPELLE qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l'article 160 du code de procédure civile,

DIT que [G] [U] devra consigner auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal la somme de 1.500,00 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,

RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DIT qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT qu’à défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge chargé du contrôle des expertises, être déchargé de sa mission, ce sans frais ;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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