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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03144


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03144
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3daf83cdc6046d47c7a9ef

Texte de la décision

10,615 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00612

N° RG 25/03144 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWD4

AFFAIRE :

[R]
[R]

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 234

Copie : Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 64

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [R]
née le 24 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [M] [R]
né le 20 Octobre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [G]
né le 28 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-000167

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 21 novembre 2025 délivrée à [G] [A] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [R] [C] et [R] [M] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4208,96 euros, pour la période du 1er juillet 2025 au 1er mars 2026, postérieure à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Toulon du 30 juillet 2025, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

Le locataire n’est pas présent mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, représenté par son conseil qui dépose son dossier, précisant que le locataire vient de retrouver un travail et va pouvoir reprendre les paiements, les allocations sont versées au bailleur, il sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais pour apurer sa dette ou quitter les lieux si le tribunal n’accède pas à sa demande de suspension.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 février 2018 pour un logement sis [Adresse 4], [Localité 4] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 1er septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 27 janvier 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire vit dans le logement avec sa conjointe et leur enfant d’un an. Il explique sa situation et les raisons pour lesquelles il se trouve avec une dette de loyer. Il a une expérience dans le domaine de la livraison mais n’a plus de permis. Il travaille en tant qu’intérimaire dans tous les domaines. Sa conjointe est professeur de français vacataire dans les collèges mais elle a été en arrêt maladie puis en congés maternité et actuellement elle est au chômage. Ils sont suivis par les services sociaux et adhèrent à leurs propositions d’aide. Un dossier de surendettement est envisagé. Le total des ressources au moment de l’entretien avec l’assistante sociale est de 929,00 euros, composé du RSA et de l’indemnité de chômage et celui des charges de 738,00 euros.

Il y a lieu de savoir qu’une première instance avait été diligentée par les bailleurs pour défaut de paiement des loyers et charges en 2025 laquelle avait abouti à une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de TOULON le 30 juillet 2025 condamnant le locataire à payer aux bailleurs [R] [C] et [M] la somme de 2.956,08 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à juin 2025 inclus.

Force est de constater que le locataire n’a pas payé cette dette et que, bien au contraire, aucun loyer n’a été payé depuis le 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la présente audience le 28 avril 2026, même pas une fraction de loyer.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.208,96 euros, pour la période du 1er juillet 2025 au 1er mars 2026, postérieure à la condamnation par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de TOULON du 30 juillet 2025. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ». Il s’avère que le locataire n’a payé aucun loyer depuis le 1er juillet 2025. Il ne peut de ce fait légalement lui être accordé de délai de paiement.
Le locataire ne produit aucun document justifiant d’un emploi. Il exhibe un extrait de compte locataire en date du 28 avril 2026 dans lequel il n’y figure qu’une seule somme créditrice, celle de 168,00 euros versée par la CAF, sur la période de janvier 2025 à avril 2026 soit 16 mois. Aucun paiement même partiel de loyer n’y figure sur cette période.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 1er mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.

[G] [A], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer qui seront recouvrés directement par Maître Isabelle COURTES-LAGADEC avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 1er novembre 2025 à minuit du bail liant [G] [A] à [R] [C] et [R] [M] pour le logement sis [Adresse 4], [Localité 4]

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [G] [A] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Condamnons [G] [A] à payer par provision à [R] [C] et [R] [M] la somme de 4.208,96 euros, postérieure à la condamnation par l’ordonnance du 30 juillet 2025 ;

Condamnons [G] [A] à payer par provision à [R] [C] et [R] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 1er mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [G] [A] à payer par provision à [R] [C] et [R] [M] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [G] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement avec distraction au profit de Maître Isabelle COURTES-LAGADEC.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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