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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00876


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00876
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafb0cdc6046d47c7ae02

Texte de la décision

12,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00656

N° RG 26/00876 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4TS

AFFAIRE :

[X]
[X]

C/

[K] [H]
[O]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. Et Mme [K] [H]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [V] [Q]
née le 27 Octobre 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [Q]
né le 03 Mars 1938 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [K] [H]
né le 07 Octobre 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [O] épouse [K] [H]
née le 29 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 25 février 2026 délivrée à l’encontre de Monsieur [K] [H] [Y] et Madame [K] [H] [C] née [O] ci-après désignés « les locataires », à la demande de Madame [Q] [V] et Monsieur [Q] [A], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre, de tous occupants de leur chef, et des biens du logement sis [Adresse 5] avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 4.300,02 euros à la date du 24 avril 2026, mois d’avril inclus ,au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges avec indexation jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est opposé à un échéancier suite à des précédentes tentatives de délais.

Les locataires sont présents. Ils demandent la poursuite d’un échéancier de 200,00 euros en plus du loyer. Ils n’ont pas d’APL. Il est soudeur et elle est auxiliaire de vie. Ils ont 3 enfants de 9 et 8 ans et 18 mois.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu dans un premier temps de préciser que le nom de famille du bailleur est [Q] et non [X], que l’épouse se nomme bien [Q] [V] et que son mari se nomme bien [Q] [A] ainsi qu’ils l’ont écrit eux-mêmes en remplissant et signant la fiche de renseignements du bailleur lors de la demande de diagnostic social et financier (DSF) des locataires. Cette rectification ne fait aucun grief aux locataires dans la mesure où il est bien mentionné dans le contrat de bail qu’il s’agit de Monsieur et Madame [Q] [X] (le H du prénom étant en trop, « coquille » orthographique).

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 29 janvier 2020 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
Le bien est géré par l’agence immobilière FONCIA de [Localité 7].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 16 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier des locataires, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 14 avril 2026. Le total mensuel des ressources est de 4.041,00 euros et celui des charges de 1.768,00 euros. Ils souhaitent se maintenir dans le logement. Ils sont en mesure de régler le reliquat de la dette en payant des échéances de 200,00 euros en plus du loyer comme ils ont déjà commencé à le faire.

Au DSF des locataires il est joint la fiche de renseignements bailleur. M. [Q] [A] précise que son épouse Mme [Q] [V] est atteinte de la maladie d’Alzheimer, qu’elle séjourne depuis plusieurs mois dans un EHPAD, que le montant du loyer de l’appartement loué lui est nécessaire pour payer l’hébergement dans cet établissement spécialisé.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 4.300,02 euros arrêté au 24 avril 2026, avril 2026 inclus au titre des impayés locatifs et charges. Ils reconnaissent la dette. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le dernier loyer avant l’audience a été payé. En conséquence, il sera accordé un délai conformément aux dispositions qu’ils ont annoncé à l’audience et lors du DSF devant l’assistante sociale et qu’ils ont commencé à exécuter. En outre le total déclaré des ressources et des charges leur permet de faire face à un échéancier de cet ordre. Ils seront donc condamnés solidairement par provision à payer la somme de 4.300,02 euros en 22 échéances de 200,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de leur dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier qui a été accordé.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 décembre 2025 à minuit, il convient de condamner les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus. Ils seront condamnés solidairement à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 7 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] sur les locaux sis [Adresse 5] ;

Condamnons solidairement M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons solidairement M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] à payer par provision à Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] la somme de 4.300,02 euros ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Autorisons M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] à s’acquitter de cette somme par 22 versements mensuels successifs de 200,00 euros chacun, le 22 ème soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] à payer par provision à Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] à payer par provision à Mme [Q] [V] et M. [Q] [A] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [K] [H] [Y] et Mme [K] [H] [C] née [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.

Le greffier Le président

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