TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00516
Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00628
N° RG 26/00516 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2TW
AFFAIRE :
[H]
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173
Copie : M. [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 11 Juin 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 28 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 9 février 2026 délivrée à [T] [D] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [H] [K] ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 7.187,86 euros, à la date du 27 avril 2026, mois d’avril inclus, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le locataire n’est pas présent.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 26 avril 2025 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 21 avril 2026 un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du service en question.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.187,86 euros, à la date du 27 avril 2026, mois d’avril inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le locataire n’a payé aucun loyer depuis le mois d’octobre 2025. Il ne peut de ce fait lui être accordé légalement un délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été accordé.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 27 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.
Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 3 octobre 2025 à minuit du bail liant [T] [D] à [H] [K] pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [T] [D] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [T] [D] à payer par provision à [H] [K] la somme de 7.187,86 euros ;
Condamnons [T] [D] à payer par provision à [H] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 27 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [T] [D] à payer par provision à [H] [K] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [T] [D] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.