TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00539
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00638
N° RG 26/00539 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VF
AFFAIRE :
[O]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Jacques LABROUSSE, avocat correspondant du barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1017
Copie : Mme [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [O]
né le 19 Janvier 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jacques LABROUSSE, avocat correspondant du barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R]
née le 26 Mai 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Domiciliée chez Mme [E] [W] au [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 4 février 2026 délivrée à l’encontre de [R] [N] , ci-après désignée « la locataire », à la demande de [O] [A] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur, non présent est représenté par son conseil. Il dépose son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre, de tous occupants de son chef et des biens, du logement sis [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 ,00 euros par jour de retard, la condamnation du locataire à lui payer par provision la somme de 4.890,00 euros arrêtée au 22 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation avec indexation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement.
A l’audience le locataire est présent. [R] [N] précise qu’elle quitte les lieux, souhaite un délai de paiement, qu’elle propose 100,00 euros par mois, qu’elle déménage fin avril pour aller chez sa fille Madame [E] [W], [Adresse 2].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 juin 2025 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.890,00 euros, somme arrêtée au 22 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme.
A la date d’audience la juridiction n’a pas reçu le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département..
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte joint par le demandeur permet de se rendre compte que la locataire n’a pas payé le loyer du mois de mars mais a fait un effort en payant les loyers de février et janvier 2026. En l’absence de DSF et compte tenu de la demande à l’audience lors des débats, s’il ne peut lui être accordé un délai au titre de l’article 24-V précité, il peut lui en être accordé un sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En outre, il est tenu compte que si la locataire quitte effectivement le domicile pour aller vivre chez sa fille, cette échéance sera plus supportable que si elle devait rester au domicile actuel avec un loyer en plus à payer.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 4.890,00 euros en 24 échéances de 203,75 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [O] [A] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 09 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [R] [N] sur le logement sis [Adresse 1] ;
Condamnons [R] [N], occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [O] [A] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [R] [N] à payer par provision à [O] [A] la somme de 4.890,00 euros ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons [R] [N] à s’acquitter de cette somme de 4.890,00 euros en 24 échéances mensuelles de 203,75 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;
CONDAMNONS [R] [N] à payer par provision à [O] [A], jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [O] [A] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS [R] [N] à payer à [O] [A] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS [R] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer .
Le greffier Le président
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 4 février 2026 délivrée à l’encontre de [R] [N] , ci-après désignée « la locataire », à la demande de [O] [A] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur, non présent est représenté par son conseil. Il dépose son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre, de tous occupants de son chef et des biens, du logement sis [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 ,00 euros par jour de retard, la condamnation du locataire à lui payer par provision la somme de 4.890,00 euros arrêtée au 22 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation avec indexation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement.
A l’audience le locataire est présent. [R] [N] précise qu’elle quitte les lieux, souhaite un délai de paiement, qu’elle propose 100,00 euros par mois, qu’elle déménage fin avril pour aller chez sa fille Madame [E] [W], [Adresse 2].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 juin 2025 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.890,00 euros, somme arrêtée au 22 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme.
A la date d’audience la juridiction n’a pas reçu le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département..
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte joint par le demandeur permet de se rendre compte que la locataire n’a pas payé le loyer du mois de mars mais a fait un effort en payant les loyers de février et janvier 2026. En l’absence de DSF et compte tenu de la demande à l’audience lors des débats, s’il ne peut lui être accordé un délai au titre de l’article 24-V précité, il peut lui en être accordé un sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En outre, il est tenu compte que si la locataire quitte effectivement le domicile pour aller vivre chez sa fille, cette échéance sera plus supportable que si elle devait rester au domicile actuel avec un loyer en plus à payer.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 4.890,00 euros en 24 échéances de 203,75 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [O] [A] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 09 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [R] [N] sur le logement sis [Adresse 1] ;
Condamnons [R] [N], occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [O] [A] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 22 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [R] [N] à payer par provision à [O] [A] la somme de 4.890,00 euros ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons [R] [N] à s’acquitter de cette somme de 4.890,00 euros en 24 échéances mensuelles de 203,75 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;
CONDAMNONS [R] [N] à payer par provision à [O] [A], jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [O] [A] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS [R] [N] à payer à [O] [A] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS [R] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer .
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.