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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00540


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00540
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafdacdc6046d47c7b1f2

Texte de la décision

9,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00639

N° RG 26/00540 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VG

AFFAIRE :

S.C.I. GLM IMMO

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me Margot ALBERTINI, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 117

Copie : Mme [G]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. GLM IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Margot ALBERTINI, avocat postulant au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEUR :

Madame [U], [J] [G]
née le 08 Mai 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 29 janvier 2026 délivrée à [G] [L] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SCI GLM IMMO ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, et des biens avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 1.481,09 euros, à la date du 20 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement.

La locataire n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée..

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 décembre 2023 à effet du 2 janvier 2024 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le 14 avril 2026 le tribunal a reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. La locataire est connue du service social. Elle ne s’est pas présentée au rdv et ce service a pu la rencontrer à son domicile. Ses difficultés financières proviennent d’un ATD sur son compte bancaire et elle n’a pas effectué sa déclaration trimestrielle auprès de la CAF ce qui a occasionné une suspension de la totalité de ses droits. Elle semble minimiser la procédure d’expulsion et se montre peu inquiète. Elle est favorable à un plan d’apurement mais se questionne sur ses capacités financières sachant qu’elle rembourse déjà une créance de 48,00 euros par mois auprès de la CAF. Un dispositif de dossier de surendettement est envisagé. Aucun renseignement sur ses ressources et ses charges.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.481,09 euros, à la date du 20 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que la locataire n’a pas payé le loyer du mois avant l’audience ni depuis janvier 2026 et que seules les allocations de la CAF sont versées. Il ne peut de ce fait lui être accordé légalement un délai de paiement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le bailleur sera autorisé à disposer des meubles et objet mobiliers du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du 26 décembre 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 20 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette le 26 décembre 2025 à minuit la résiliation du bail liant [G] [L] à la SCI GLM IMMO pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire [G] [L] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Autorisons le séquestre par le bailleur des meubles et objet mobiliers du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons [G] [L] à payer par provision à la SCI GLM IMMO la somme de 1.481,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû ;

Condamnons [G] [L] à payer par provision à la SCI GLM IMMO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 20 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [G] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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