TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00642
N° RG 26/00546 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VV
AFFAIRE :
S.C.I. BCP-VAR
C/
[A]
Grosse exécutoire : Maître Thibault STEPHAN de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1006
Copie : M. [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. BCP-VAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault STEPHAN de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A]
né le 26 Juillet 2005 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 29 janvier 2026 délivrée à [A] [X] ci-après désigné « le locataire » à la demande de la SCI BCP VAR ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, et des biens avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 6.189,00 euros, à la date du 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 décembre 2023 avec effet au 20 décembre 2023 pour un logement sis [Adresse 2], [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 11 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 14 avril 2026 un rapport vierge concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Ce rapport ne présente aucun renseignement dans la mesure où le locataire n’a pas répondu aux deux convocations des services sociaux.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.189,00 euros, à la date du 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision au bailleur cette somme avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le locataire n’a pas payé le loyer du mois avant l’audience ni depuis le mois de janvier 2026. Il ne peut de ce fait lui être accordé légalement un délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date l locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le bailleur sera autorisé à disposer des meubles et objet mobiliers du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du 11 novembre 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 11 novembre 2025 à minuit du bail liant [A] [X] à la SCI BCP VAR pour le logement sis [Adresse 2], [Localité 3] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [A] [X] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [A] [X] à payer par provision à la SCI BCP VAR la somme de 6.189,00 euros, à la date du 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Condamnons [A] [X] à payer par provision à la SCI BCP VAR une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [A] [X] à payer à la SCI BCP VAR la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [A] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces ;
Le greffier Le président
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