TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/00550
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Texte de la décision
la SCP MAUSSION - 80
Me Pauline SIX - 142
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00550 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDQ5
JUGEMENT N° 26/068
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [K] [B] épouse [U]
née le 12 Février 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2026-003421 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante et assistée de Me Pauline SIX, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 142
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] D’OR - ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 80 ; substitué par Me Dorothée LEMAIRE avocate au barreau de Dijon
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président ; en présence de [L] [W] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt trois Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Au préalable, il convient d’observer que le prénom de la demanderesse est orthographié, selon les pièces, “[O]”, “[R]” ou “[G]”. Le présent jugement reprend l’orthographe telle qu’elle est principalement indiquée par les parties.
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Un contrat a été conclu le 05 février 2021 entre l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») et Madame [O] [K] [B] épouse [U] pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Ce contrat de bail faisait suite à un précédent bail conclu entre les parties le 8 juin 2007, qui avait donné lieu à des difficultés d'exécution. En effet, quatre protocoles de cohésion sociale (« PCS ») avaient été signés en 2014, en 2015, en 2017 puis en 2019, tous inexécutés partiellement ou totalement par la locataire.
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Par ordonnance de référé du 05 mai 2023, signifiée le 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 juin 2022 et a autorisé l'expulsion des lieux.
Le 22 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié « à personne » à Madame [O] [K] [B] épouse [U].
Un nouveau protocole de cohésion sociale a été signé le 14 juin 2024. Toutefois ce protocole n'a pas été respecté par Madame [U].
Une tentative d'expulsion a été effectuée le 30 décembre 2025, durant la période de « trêve hivernale ».
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Par une première requête non datée et déposée au greffe du juge de l'exécution le 02 février 2026, Madame [O] [K] [B] épouse [U] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
Le dossier déposé étant incomplet, et sur l'invitation du greffe, Madame [U] a déposé une seconde requête le 20 février 2026.
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À l'audience du 12 mai 2026, les parties ont été entendues.
Assistée par son avocat qui a brièvement plaidé, a confirmé ses conclusions récapitulatives et a déposé son dossier de plaidoirie avant de laisser sa cliente s'exprimer librement, Madame [U] a invoqué le fait qu'elle est de bonne foi, qu'elle tente de résorber son retard de loyers, qu'elle a de faibles revenus, qu'elle a déposé une demande de relogement début février 2026, qu'elle héberge des membres de sa famille dans l'appartement et notamment son petit-fils.
L'organisme ORVITIS était réprésenté à l'audience et a conclu au débouté du recours de Madame [U]. Il a aussi réclamé le paiement d'une somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure.
À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition.
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Postérieurement à l'audience, par deux courriers reçus au greffe le 27 mai 2026 puis le 10 juin 2026, Madame [U] a confirmé sa demande de délai à expulsion et a joint diverses pièces, dont la plupart étaient déjà connues du juge de l'exécution pour avoir été précédemment versées aux débats, soit par l'avocat de Madame [U], soit par ORVITIS.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.
* Sur le critère concernant les diligences en vue du relogement
En l'espèce il est constant :
- en premier lieu, que Madame [U] a déposé une demande de relogement le 02 février 2026 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or, c'est-à-dire le même jour que la première requête déposée au greffe du juge de l'exécution.
Ses démarches sérieuses en vue d'un relogement à court ou moyen terme ne sont pas caractérisées. En effet elles ont été effectuées très tardivement et pour les besoins de l'audience devant le juge de l'exécution, étant rappelé que le commandement de quitter les lieux avait été signifié à Madame [U] le 22 mars 2024 (c'est-à-dire deux ans auparavant).
- en second lieu, que Madame [U] a clairement exprimé à l'audience sa ferme intention de rester dans les lieux qu'elle occupe.
Le premier critère légal n'est donc pas rempli.
* Sur le critère concernant la situation financière de Madame [U] et sur l'évolution de la dette locative
En l'espèce il est constant :
- en premier lieu, que Madame [U] a, depuis de nombreuses années (et au moins depuis 2011 dans le cadre du précédent contrat de bail), payé les loyers de manière très irrégulière ; qu'au 28 février 2026, selon décompte actualisé versé aux débats par ORVITIS, sa dette s'élevait encore à la somme de 2.680,91 euros au titre des charges et loyers impayés ;
- en second lieu, qu'après quatre protocoles de cohésion sociale (« PCS ») déjà signés en 2014, en 2015, en 2017 puis en 2019, tous interrompus en cours d'exécution, un cinquième protocole de cohésion sociale a été signé le 14 juin 2024 ; que ce PCS n'a pas été respecté par Madame [U].
Le second critère légal n'est donc pas rempli.
* Décision du juge
Malgré une situation difficile liée à des problèmes financiers et sociaux qui ne sont pas contestés, les critères fixés par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplis. Les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Madame [U] un délai pour quitter les lieux.
Madame [U] est donc déboutée de ses prétentions.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] devrait être condamnée à supporter les dépens. Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
- DÉBOUTE Madame [O] (dite aussi “[R]” ou “[G]”) [K] [B] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- DIT n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») de ses prétentions sur ce sujet ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;
- DIT que les dépens de l'instance seront supportés par l'État.
La greffière Le juge de l'exécution
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