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TJ 59183, 25 juin 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 59183, 25 juin 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3db4a2cdc6046d47c81286

Texte de la décision

11,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00083 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7LI
N° Minute : 26/00147

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

DEMANDEURS

Madame [X] [F]
née le 14 Janvier 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [C] [O], [N] [K]
né le 30 Décembre 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE JAL DIFFUSION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 936 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 04 Juin 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 3 mai 2024, monsieur [C] [K] et madame [X] [F] son épouse, bailleurs, ont consenti à la SARL JAL DIFFUSION, preneur, le renouvellement d’un bail commercial portant sur les locaux situés au [Adresse 4] et au [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans à compter du 5 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 970,00 euros hors taxes et la prise en charge, par le preneur, de la moitié de la taxe foncière.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, les époux [K] ont fait signifier à la locataire un premier commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 3.852,00 euros, correspondant aux échéances de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.

Les retards se sont poursuivis et, le 12 février 2026, un second commandement de payer a été signifié à la SARL JAL DIFFUSION pour un montant en principal de 6.420,00 euros, correspondant aux loyers et taxes foncières impayés des mois de mai, juin et novembre 2025 ainsi que de janvier et février 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2026, les époux [K] ontfait assigner la SARL JAL DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 12 mars 2026 ;
- dire et juger que la SARL JAL DIFFUSION est occupante sans droit ni titre à compter
du 12 mars 2026 ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- assortir cette expulsion de l'astreinte conventionnelle définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- les autoriser à faire enlever et séquestrer dans le garde-meubles de leur choix les meubles meublants les lieux, appartenant à la SARL JAL DIFFUSION ou à tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls exclusifs de la société expulsée ;
- condamner la société JAL DIFFUSION à leur payer :
* une indemnité d'occupation mensuelle conventionnellement majorée de 50 %, soit la somme de 1.926,00 euros, à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à complète et effective libération des lieux
* la somme principale de 7.704,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de mars 2026 inclus.
* les frais accessoires suivants :
- 155,40 euros au titre des frais du commandement de payer du 7 février 2025;
- 164,03 euros au titre des frais du commandement de payer du 12 février 2026;
- 62,88 euros au titre des frais de l'état de nantissement ;
- condamner la SARL JAL DIFFUSION à leur payer une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la présente instance de référé.

A l’audience du 4 juin 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [K], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

La SARL JAL DIFFUSION, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la représentation obligatoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 25 juin 2026, par mise à disposition du greffe et les demandeurs ont été autorisés à actualiser leur créance pour tenir compte des versements déjà effectués par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail commercial

L'article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL JAL DIFFUSION à la demande des époux [K] le 12 février 2026, date à laquelle la créance était évaluée en principal par les bailleurs à la somme de 6.420,00 euros au titre des loyers et taxes foncières impayés des mois de mai, juin et novembre 2025 et des mois de janvier et février 2026.

La SARL JAL DIFFUSION n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 12 mars 2026 et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.

Depuis cette date, la SARL JAL DIFFUSION, occupante sans droit ni titre, est tenue de s'acquitter auprès des demandeurs, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer fixé dans le bail commercial, soit la somme mensuelle de 970,00 euros, outre les taxes, étant observé qu’aucune considération ne commande qu’elle soit portée au double du montant du loyer contractuellement prévu.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Les époux [K] justifient de l'obligation dont ils se prévalent par la production de l’acte de renouvellement de bail commercial liant les parties, du commandement de payer signifié le 12 février 2026, et d’un décompte de leur créance, dont il résulte que les loyers et taxes impayés, terme de mars 2026 inclus compte tenu de la date de résiliation du bail, s’établissent à la somme de 7.704,00 euros.

A l’audience du 4 juin 2026, les époux [K] ont obtenu du juge la possibilité d’actualiser le montant des sommes à payer pour tenir compte des versements effectués par la défenderesse depuis mars 2026.

En effet, la demande en paiement portant initialement sur la somme de 7.704 euros a été actualisée à la somme de 4.234,31 euros.

Partant, il convient de condamner la SARL JAL DIFFUSION, preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 4.234,31 euros euros aux époux [K].

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La SARL JAL DIFFUSION, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2026 et celui de l’état de nantissement, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer du 7 février 2025, qui ne saurait fonder la présente instance en expulsion compte tenu de son ancienneté.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [K] l'intégralité des sommes exposées par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice.

La SARL JAL DIFFUSION sera en conséquence condamnée à leur payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Constatons à compter du 12 mars 2026 la résiliation du bail commercial liant monsieur [C] [K] et madame [X] [F] épouse [K], bailleurs, à la SARL JAL DIFFUSION, preneur, portant sur le local à usage commercial sis au [Adresse 4] et au [Adresse 5] à [Localité 1] (59) ;

Autorisons l'expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de la SARL JAL DIFFUSION et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique et d’un serrurier;

Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons à titre provisionnel la SARL JAL DIFFUSION à payer à monsieur [C] [K] et madame [X] [F] épouse [K] la somme de 4.234,31 euros au titre des loyers et taxes impayés, terme de mars 2026 inclus ;

Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL JAL DIFFUSION à compter du 12 mars 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux désignés ci-dessus, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 970,00 euros, taxes en sus, et Condamnons en tant que de besoin la SARL JAL DIFFUSION au paiement de cette indemnité à monsieur [C] [K] et madame [X] [F] épouse [K] ;

Déboutons monsieur [C] [K] et madame [X] [F] épouse [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la SARL JAL DIFFUSION à payer à monsieur [C] [K] et madame [X] [F] épouse [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SARL JAL DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2026 et de l’état de nantissement, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer du 7 février 2025;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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