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TJ 68224, 24 juin 2026, RG 24/00628


Vérifier : TJ 68224, 24 juin 2026, RG 24/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00628
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a3db55bcdc6046d47c821c2

Texte de la décision

18,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 24/00628 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4ZD

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :

URSSAF - CNTFS FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Samuel OMAR, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [S] est affilié auprès de l’URSSAF de Franche-Comté en qualité de
gérant de la SARL [1] depuis le 2 février 2015.

Le 17 avril 2024, une mise en demeure émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale (URSSAF) de Franche-Comté a été envoyée à Monsieur [S] pour un montant de 6 456 euros au titre de la régularisation, des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités de retard dont il était redevable au titre du premier trimestre 2024.

Le 04 juillet 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte 0041326939 signifiée à l’encontre de Monsieur [S] pour un montant de 6 014 euros pour des cotisations ( à hauteur de 5 728 euros) et majorations de retard (286 euros) dues au titre du premier trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 10 juillet 2024. L’acte de signification mentionnait par erreur 1’URSSAF d’Alsace comme émettrice de la contrainte.

Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [S] a formé opposition à ladite contrainte.

L’URSSAF de Franche-Comté n’étant pas inscrite au rôle comme partie au litige, elle s’est constituée comme intervenante volontaire, suivant les articles 328 et 329 du code de procédure
civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 avril 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF de Franche-Comté, partie intervenante, régulièrement représentée par son conseil, comparant, a repris ses conclusions du 03 septembre 2025 et a sollicité :

A titre principal :
- Débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Valider la contrainte du 4 juillet 2024 émise par l’URSSAF de Franche-Comté ;
- Condamner monsieur [S] à verser audit organisme la somme actualisée de 5.813,78 euros ;

A titre subsidiaire, si 1’acte de signification devait être annulé :
- Rejeter la demande d’annulation de la contrainte du 4 juillet 2024 ;

En tout état de cause :
- Donner acte à l’URSSAF de Franche-Comté de son intervention volontaire ;
- La déclarer recevable
- Condamner monsieur [S] à verser à l’organisme 500,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [S] aux entiers dépens, ce y compris les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, cette partie a fait valoir que le procès-verbal de signification comportait une erreur dans la mention de l’émetteur de la contrainte, qui n’était autre que l’URSSAF de Franche-Comté, mais que Monsieur [S] ne justifiait d’aucun grief pour en obtenir l’annulation.

Elle a indiqué également qu’elle a produit un appel de cotisations provisionnelles dues au titre du premier trimestre 2024 pour un montant total de 6 149 euros, Monsieur [S] ayant déclaré 55 825 euros de rémunérations au titre de l’année 2022. Elle a ajouté que ses cotisations 2024 ont été ajustées suite à la production des rémunérations de l’année 2023.

En défense, Monsieur [S], non comparant, représenté par son avocat substitué, a repris ses écritures du 25 juillet 2025 et a demandé au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que la présente opposition est recevable et bien fondée ;
- DECLARER nulle et non-avenue la contrainte signifiée le 10 juillet 2024 par la société civile professionnelle [N] Commissaires de Justice à [Localité 1] pour le compte de l’URSSAF d’ALSACE sous les références N°437000001743690041329391370 ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
- DEBOUTER la requise de toutes ses fins et conclusions.
- CONDAMNER l'URSSAF d’ALSACE aux entiers frais et dépens ainsi qu’au règlement d’un montant de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- DECLARER NULLE ET NON-AVENUE la contrainte signifiée le 10 juillet 2024, et la signification de celle-ci.
- CONSTATER qu'aucune poursuite ne peut être exercée à l'encontre de Monsieur [E] [S].

Au soutien de ses prétentions, cette partie a fait valoir que la signification était nulle. A titre subsidiaire Monsieur [S] a contesté formellement devoir les montants poursuivis. Monsieur [S] a précisé que sa société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 05 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de l’URSSAF de Franche-Comté

Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté n’est pas inscrite au rôle comme partie au litige et elle s’est constituée comme intervenante volontaire. L’organisme affirme être 1’émetteur de la contrainte litigieuse et que l’URSSAF d’Alsace ne peut pas être partie au litige sur le seul fondement d’une erreur matérielle dans l’acte de signification.

Cette intervention volontaire est recevable au vu des dispositions précitées. Elle n’est pas contestée par Monsieur [S].

Par conséquent, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de l’URSSAF de Franche-Comté dans la présente procédure.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème N° 14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème N°16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte émise le 04 juillet 2024 a été signifiée le 10 juillet 2024 à Monsieur [S], qui a exercé un recours à son encontre le 19 juillet 2024.
En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.

Sur la signification de la contrainte

Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être signifiée et à peine de nullité, selon ce texte, l’acte d'huissier mentionne :
• la référence de la contrainte et son montant,
• le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
• l'adresse du tribunal compétent
• les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation).

A la différence de la mise en demeure et compte tenu du caractère contentieux de la contrainte tel que résultant de la jurisprudence de l’Assemblée plénière ( Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4, Op. Cit), les règles du code de procédure civile s’appliquent à la signification et à la notification de la contrainte.

Il s’ensuit que les règles relatives à la notification issues du code de procédure civile (articles 651 et suivants) ont vocation à s’appliquer tout comme celles relatives propres aux significations par voie de commissaire de Justice, avec la sanction qui s’y attache, relative aux nullités de forme (supposant un grief).

La signification se trouve liée à la contrainte et ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le cotisant en erreur ou encore de constituer une source d’incertitude.

En l’espèce Monsieur [S] soulève que l’acte de signification est nul, parce que la signification du 10 juillet 2024 indique être faite à la demande de l’URSSAF d'Alsace et que la contrainte du 04 juillet porte le numéro 4370000018401743690041326939 alors le procès-verbal de signification porte le numéro 437000001743690041329391370.

Il ressort des pièces produites que l’acte de signification de contrainte mentionne le numéro 4370000018401743600413269391370 ce qui correspond au numéro de compte de l’intéressé tel que mentionné dans la contrainte (4370000[XXXXXXXX01]) et au numéro de la créance (41326939). Seuls les derniers chiffres 1370 ne correspondent à aucune référence indiquée sur la contrainte. Cependant ces quatre derniers chiffres ne nuisent pas à la compréhension de la contrainte et n’ont pas empêché l’identification et le rapprochement avec la contrainte litigieuse.

L’acte de signification précise par ailleurs le détail de la période concernée par la contrainte, la date de la contrainte, le montant dû ainsi que les frais de procédure.

Monsieur [S] a formé régulièrement opposition.

De plus, il ne justifie d’aucun grief, d’ailleurs il n’évoque aucunement le mot dans ses conclusions.

Par conséquent, le tribunal juge que la signification est régulière et que les erreurs matérielles soulevées par Monsieur [S] ne constituent pas une cause de nullité, car elles n'entravent pas son droit de faire opposition.

Monsieur [S] est débouté de sa demande de nullité de la signification de la contrainte.

Sur le montant de la créance

L’URSSAF de Franche-Comté rappelle que Monsieur [S] est affilié auprès de ses services en qualité de gérant de la SARL [S] [2] depuis le 2 février 2015 et qu’en contrepartie de ce régime, il est redevable de cotisations sociales.

L’organisme social indique que Monsieur [S] a déclaré 55 826 euros au titre de l’année 2022. Elle explique les modalités de calcul des cotisations provisionnelles de l’année 2024. L’URSSAF de Franche-Comté indique que les cotisations 2024 ont été ajustées suite à la connaissance des revenus 2023 de Monsieur [S]. Elle ajoute qu’au titre du premier trimestre 2024, il reste redevable de la somme de 5 728 euros de cotisations sociales et 286 euros de majorations et qu’un virement de 200,22 euros a été encaissé 1e 18 octobre 2024. Par conséquent l’URSSAF de Franche-Comté sollicite donc la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 5 813,78 euros.

Monsieur [S] conteste formellement devoir les montants poursuivis. Il indique que ceux-ci sont sans aucune commune mesure avec les montants de sa rémunération en qualité de gérant de la Sarl [1].

Il ajoute que la société se trouvait en période d'observation suite à une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire intervenue le 20 février 2024 et rendue par le Tribunal de Commerce de Belfort. I1 précise que la société a fait l'objet d'une conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 05 février 2025.

Il est rappelé que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant et non des dettes de la société.

Il est également rappelé que lorsqu’une personne cesse de remplir les conditions d’affiliation au statut de travailleur indépendant, il est procédé à sa radiation à la date effective de cessation d’activité et qu’en l’espèce, la liquidation judiciaire de sa société [1] dont Monsieur [S] était gérant a été prononcée le 05 février 2025.

Par conséquent, Monsieur [S] reste ainsi redevable de cotisations pour toute sa période d’affiliation.

Il est également rappelé que le cotisant est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de son activité de gérant de la société [1] et qu’en l’espèce la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société [1] et n’a pas été étendue à son gérant.

C’est la personne physique qui est affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants et qui est redevable des cotisations et contributions sociales et non la société.

De plus, les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. Par conséquent, les arguments avancés par Monsieur [S] ne peuvent pas prospérer.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de Franche-Comté, il convient de valider la contrainte établie le 04 juillet 2024 pour le montant actualisé à 5 813, 78 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] demande la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] sera débouté de cette demande.

L’URSSAF de Franche-Comté demande la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’URSSAF de Franche-Comté dans la présente procédure ;

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0041326939 du 04 juillet 2024 délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté à Monsieur [S] recevable ;

VALIDE la contrainte n° 0041326939 du 04 juillet 2024 et signifiée le 10 juillet 2024 à Monsieur [S] pour la somme actualisée à 5 813, 78 euros en cotisations et majorations de retard ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [S] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 5 813, 78 euros (cinq mille huit cent treize euros et soixante dix huit cents) ;

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] à supporter les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocat par LS
- formule exécutoire demandeur
le

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