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TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00634


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00634
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3db9f1cdc6046d47c87885

Texte de la décision

7,124 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00634 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6YQ

ORDONNANCE du 25 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante - Représentée par Mme [...]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [...] [...]
née le 04 Novembre 2001 à [Localité 3] (VENDEE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non Comparante - Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 14 juin 2026 ;

Par requête en date du 18 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [...] [...] ;

Les parties à la procédure : Madame [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [...] [...], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [...] [...], à son audition par le juge ayant été rendu le 25 juin 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Guillaume CROUVIZIER, son avocat ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 juin 2026 par le Docteur [...] que Madame [...], initialement hospitalisée en soins libres pour tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, a été admise dans un contexte de tentative de pendaison dans le service. Il s’agit d’une patiente présentant plusieurs antécédents d’hospitalisations pour des psycho traumatismes et de conduites auto agressives. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact inhibé et une anesthésie émotionnelle. La patiente critique les passages à l'acte présentés et la projection dans l'avenir est plus aisée mais il existe une banalisation et une minimisation de ceux-ci. Il est également relevé qu’il existe une dysrégulation émotionnelle majeure avec risque de réitération immédiate du geste. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la thymie s’est améliorée grâce à la mesure et que la patiente critique ses gestes suicidaires récents, même si elle persiste dans la minimisation et la banalisation de ceux-ci. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin d’observer le résultat des permissions de sortir. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [...] impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 25 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 juin 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 25 Juin 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [...] [...], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [...] [...], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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