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TJ 06069, 10 juin 2026, RG 24/05547


Vérifier : TJ 06069, 10 juin 2026, RG 24/05547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/05547
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a3db9f7cdc6046d47c87925

Texte de la décision

28,511 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [F]
1 EXP Me SILLAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère chambre section A

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/433

N° RG 24/05547 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P53J

DEMANDERESSE :

Madame [O] [X] épouse [L]
née le 08 Novembre 1950 à APELDOORN
61 Avenue Jean Mermoz
06800 CAGNES SUR MER

représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q]
50 Avenue du Campon
06110 LE CANNET

représentée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me GASPOZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 mars 2026 ;

A l’audience publique du 07 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [L] a acquis un véhicule Outlander MITSUBISHI immatriculé DG-450-YS le 16 juin 2014.
En août 2022, Madame [L] a fait entretenir son véhicule par le garage [B] [V] [Q] et a fait, entre autres, effectuer la vidange moteur, le remplacement du filtre à pollen, le remplacement du filtre à Air, le contrôle des niveaux, la Pression des pneus, le contrôle technique, la dépose et le remplacement des plaquettes, le tout pour la somme de 792,19 €.
Le 6 décembre 2022, le véhicule a subi une panne, et Madame [L] a fait transporter son véhicule au garage [B] [V] [Q], un garage agrée MITSUBISHI.
Madame [L] a pu récupérer son véhicule le 12 décembre 2022 après un changement de batterie.
Le 12 décembre 2022, le jour de la reprise du véhicule, Madame [L] soutient avoir été victime d’une nouvelle panne. Le véhicule aurait été pris en charge par le garage [B] [V] [Q] jusqu’au 5 janvier 2023.
Le 10 janvier 2023, selon Mme Mme [O] [L] née [X], le véhicule a subi une nouvelle panne, entrainant selon elle, un « accident grave ».
Une troisième prise en charge du véhicule par le garage [B] [V] [Q] a eu lieu. Le véhicule a été immobilisé jusqu’au 8 mars 2023 au sein du garage, qui procède à des réparations pour la somme de 11.580,18 €.
Le 9 mars 2023, la voiture s’est, selon Mme [L], arrêtée brutalement et a provoqué un 2e accident.
Une quatrième prise en charge par le garage a ainsi eu lieu. Madame [L] a récupéré son véhicule le 6 avril 2023.
Le 12 avril 2023, Madame [L] a ramené son véhicule auprès du garage [B] [V] [Q], puis encore le 13 avril 2023. Le véhicule présentait selon Mme [L] un code défaut suggérant un problème de passage entre le moteur thermique et l’électrique, consécutif selon elle « au changement de la batterie ».
Mme [L] soutient que son véhicule lui a été restitué endommagé sur toute la carrosserie, en décembre 2023, soit 8 mois plus tard après l’avoir confié au garage.
Le 29 février 2024, après une panne sur l’autoroute, Madame [L] a amené une fois de plus son véhicule au garage.
Soutenant que son véhicule est toujours immobilisé, qu’il est en réalité utilisé par les garagistes du garage puisqu’elle reçoit des contraventions, et que toutes démarches amiables n’ont pu aboutir, Mme [O] [L] née [X] a fait assigner la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de céans, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, à l’effet de voir retenir la responsabilité de la requise au titre de son obligation de résultat et la condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Une ordonnance de clôture partielle a été prise le 25 septembre 2025 contre le conseil de Mme [O] [L] née [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [O] [L] née [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1603 du Code Civil,
JUGER que la responsabilité du GARAGE [B] [V] [Q] est engagée au titre de son obligation de résultat dans les désordres subis par Madame [L]
CONDAMNER le GARAGE [B] [V] [Q] au paiement de la somme totale de 33.251,41 € à Madame [L], décomposée comme suit :
o La somme de 15.667,41 € au titre du remboursement des réparations effectuées sur le véhicule de Madame [L] et qui se sont avérées inefficaces
o La somme de 17.344 € correspondant au prix du véhicule sur l’ARGUS
o La somme de 240 € correspondant à la facture de dépannage du 24 février 2024 CONDAMNER la société [B] [V] [Q] au paiement de la somme de 12.180 € à Madame [L] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la société [B] [V] [Q] au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [L] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
CONDAMNER la société [B] [V] [Q] au paiement de la somme de 380 € à Madame [L] au titre des frais de constat de Commissaire de justice
DEBOUTER la société [B] [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [B] [V] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment : - Constater et décrire les griefs invoqués par Madame [L] sur le véhicule MITSUBISHI immatriculé DG-450-YS ; 12 - Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement tout sachant ; - Dire si les désordres empêchent l’utilisation normale du véhicule et entraînent son immobilisation ; - Dire si ces désordres sont consécutifs aux opérations de maintenance à la vente et ont été révélés postérieurement à la vente ; - Déterminer les causes et origines des désordres ; - Déterminer les moyens propres pour y remédier ; - Donner les éléments de responsabilité ; - Déterminer les préjudices subis par Madame [L] ; - Faire rapport verbal en cas d’urgence.
DIRE que les dépens seront provisoirement à la charge de Madame [L] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] demande au tribunal de:
Vu les articles 1217, 1231 et suivants du Code Civil, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, l'article 1240 du Code Civil, le PV de conciliation mettant fin au litige entre les parties du 5 mars 2024, les articles 800,802, 807-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture partielle du 25.09.2025
DECLARER irrecevables les conclusions régularisées par Me [F] dans l’intérêt de Mme [L] le 6.10.2025,
DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
La CONDAMNER au paiement de 25.380,76 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ACA AUTOMOBILE COTE D'AZUR
CONDAMNER Madame [L] au paiement de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [L] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 avec effet au 10 mars 2026 et fixation à l’audience de plaidoirie en juge unique au 7 avril 2026. À l’audience, le conseil de Mme [O] [L] née [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prise contre lui le 25 septembre 2025, faisant valoir qu’il y a eu un « loupé » alors que les conclusions étaient prêtes, et que ses conclusions ont d’ailleurs été notifiées dès le 6 octobre 2025 laissant un délai suffisant pour y répliquer à la partie adverse, avant la clôture prononcée avec effet au 10 mars 2026.
Le conseil de la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle, soutenant qu’il n’existe pas de cause grave.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle
Aux termes des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie, postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, le conseil de la demanderesse énonce qu’il y a eu une erreur de traitement, mais qu’en réalité les conclusions au fond étaient d’ores et déjà prêtes.
Au constat que les conclusions au fond ont été signifiées dans un bref délai après l’ordonnance de clôture partielle, circonstance qui tend à accréditer la thèse développée par l’intéressé, au constat que la partie adverse a pu y répliquer et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que l’ensemble des moyens de fait et de droit soit examiné dès la première instance, l’ordonnance de clôture partielle sera révoquée et les conclusions notifiées le 6 octobre 2025 jugées recevables.

Sur le moyen soulevé en défense tiré de l’existence d’un PV de conciliation

La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] invoque, sans en tirer néanmoins de conséquence en termes de recevabilité de l’action engagée, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel, selon elle, les parties ont mis fin à leur différend portant sur la réparation du véhicule.

À la lecture de ce constat d’accord en date du 5 mars 2024 (pièce 16 en demande), il apparaît que Madame [G] représentant le garage [B] [V] [Q] s’est engagée à régler sous huitaine un procès-verbal d’un montant de 300 € qui avait été dressé au nom de Mme [O] [L] née [X], et s’est engagée à prêter un véhicule à sa cliente sous huitaine, lorsque celle-ci ramènera son véhicule au garage. Il a été décidé qu’à partir de ce moment-là, Madame [G] s’engage à contacter « le conciliateur de justice, Monsieur [E] [I], expert en automobiles, pour faire une recherche de panne ». Il est indiqué que selon les résultats de cette expertise les parties aviseront.

Le procès-verbal du 5 mars 2024 ne met par conséquent pas fin au litige.

Sur les demandes principales formées par Mme [O] [L] née [X]

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La responsabilité du garagiste est engagée en cas de faute dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés. Il appartient donc au garagiste, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute. (civ1 11 mai 2022, pourvoi numéro 20/19732). Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni les difficultés à déceler l’origine d’une panne ne permettent d’écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste (civ 1 16 octobre 2024 pourvoi numéro 23/11712). Il incombe le cas échéant au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client, et qu’il a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (civ 1 23 juin 2025 pourvoi numéro 23/22515).

* *

En l’espèce, Mme [O] [L] née [X] soutient qu’elle démontre « de nombreuses pannes non résolues, ayant même provoqué des accidents » et soutient que le garagiste a manqué à son obligation de résultat. Elle soutient qu’elle a fait prendre en charge son véhicule par la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] six fois et qu’aucune de ces six prises en charge n’a été efficace.

La société ACA [B] [V] [Q] réfute en défense que les accidents soient consécutifs à une panne survenue sur le véhicule et soutient que le véhicule de modèle hybride, ne passe plus du thermique à l’électrique suggérant un problème de relais ; qu’un ordre de réparation alors été émis et qu’elle a procédé aux diagnostics adéquats et qu’elle s’est assurée de la disparition totale du code défaut et de l’absence de reproduction de la difficulté. Elle soutient que dans la phase d’essai, Mme [L] a sollicité une proposition pour le remplacement de son véhicule, qu’il lui a été effectivement soumise mais à laquelle n’a pas donné suite. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, le véhicule n’est pas resté au garage du 13 avril au 14 décembre 2023 mais a fait plusieurs allers-retours à la concession entre ces dates, sans y être immobilisé et que Mme [L] a toujours bénéficié de véhicules de prêt. La société ACA [B] [V] [Q] soutient qu’à la suite du PV de conciliation, l’expert Monsieur [I] a suggéré qu’il soit procédé à une analyse de carburant, laquelle a pris du temps en l’état des difficultés pour régler le coût. Elle soutient que pour éviter que les choses s’enlisent, la facture a finalement été réglée par elle, et que le rapport transmit le 5 août 2024 conclut à une conformité aux spécifications d’un supercarburant sans plomb et à l’absence de pollution significative sur la pastille gravimétrique mais à une teneur en eau au-delà des valeurs habituellement rencontrées. La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] ajoute qu’il a alors été procédé à la vidange et au nettoyage du système de carburation, que le véhicule a été essayé en électrique et en thermique et que le 24 septembre 2024 Mme [L] a été avisée de la mise à disposition de son véhicule mais que celle-ci refuse de venir le récupérer et refuse de restituer le véhicule de prêt. La société ACA [B] [V] [Q] ajoute que la cliente a sollicité que l’entretien du véhicule et le contrôle technique soient réalisés, ce qui a été effectué et le véhicule a ensuite passé le contrôle technique avec succès le 23 octobre 2024 ; que néanmoins Mme [L] a délivré l’assignation du 7 novembre 2024.

* *

Sur ce, Mme [O] [L] née [X] qui allègue six prises en charge, produit aux débats :
• la facture d’entretien du 1er août 2022 pour un montant de 792,19 euros. Elle n’allègue ni établi qu’à la suite de cet entretien en août 2022, le véhicule aurait rencontré des désordres.
• La facture de dépannage du 6 décembre 2022 et de réparation du 12 décembre 2022 (pièces 5 et 6) qui démontre que le 6 décembre 2022 le véhicule a été non roulant, et que la réparation a consisté au remplacement de la batterie. Aucun élément ne permet de retenir qu’à la suite de cette réparation, le véhicule aurait connu un désordre persistant.
Mme [O] [L] née [X] affirme que « le 12 décembre 2022 le jour de la reprise du véhicule, elle a été victime d’une nouvelle panne et que le véhicule a été pris en charge jusqu’au 5 janvier 2023. » Elle ne produit aucune pièce pour justifier de cette allégation.
• Le constat amiable d’accident du 10 janvier 2023 (collusion avec un bus KEOLIS) qui mentionne que le bus était à l’arrêt quand Mme [L] a commencé à le dépasser, Mme [O] [L] ajoutant « à mon avis il l’a fait exprès ». Ce constat n’apporte aucun element de nature à accréditer la these d’une defaillance technique du vehicule de Mme [L]. Elle produit la facture de réparation des dommages résultant de cet accident, en date du 8 mars 2023. Mme [L] se plaint de ne pas avoir eu à cette période de véhicule de courtoisie, sans justifier d’une quelconque obligation contractuelle de la part du réparateur.
• Le constat amiable d’accident du 9 mars 2023, au soutien duquel Mme [O] [L] fait valoir que la voiture « s’est arrêtée brutalement et a provoqué un deuxième accident », et la facture de réparation des dégâts par le carrossier ALBAX, en date du 6 avril 2023.
Le constat amiable du 9 mars 2023, communiqué dans une version partielle, sans les explications des conducteurs, mentionne seulement que les deux véhicules viraient chacun à gauche quand la collision a eu lieu. Ce constat ne démontre pas que la collision entre ces deux véhicules soit consécutive à une panne brutale du véhicule de Mme [O] [L].
• L’ordre des réparations du 13 avril 2023. Il résulte des conclusions des parties concordantes sur ce point, que le véhicule présentait alors un code défaut et que la voiture de modèle hybride, ne passait plus du thermique à l’électrique, suggérant un problème de relais. L’ordre de réparation mentionne un passage « code défaut codeP1D37 », une nécessaire vérification du fusible/relay, une « vérification complète du faisceau moteur et électrique et des essais sur plusieurs semaines à différents endroits ».

Il s’ensuit que Mme [O] [L] née [X] a été avisée dans l’ordre de réparation qu’elle a signé, que la recherche de l’origine du code défaut serait complexe et qu’elle nécessiterait des essais sur plusieurs semaines à différents endroits.

Il ressort de l’attestation du 14 décembre 2023 (pièce 14) que le véhicule est entré dans les ateliers le 13 avril 2023 et qu’il a été restitué le 14 décembre 2023. Par ailleurs, par mail du 19 décembre 2023, le garage indiquait qu’à la restitution du véhicule il était apparu que plusieurs éléments de carrosserie avaient été détériorés et que le véhicule serait repris en janvier pour réparation. Enfin il apparaissait qu’une contravention a été émise pendant ce laps de temps d’un montant de 300 €, qui n’était pas imputable à la conduite de Mme [O] [L].

C’est dans ces conditions que le conciliateur a été saisi, et que les parties ont convenues de s’adresser à Monsieur [I] pour faire une recherche de panne. Cette recherche de panne s’est en réalité concrétisée seulement par une analyse de carburant. Laquelle a révélé une teneur en eau au-delà des valeurs habituellement rencontrées.

La société ACA [B] [V] [Q] produit aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 23 octobre 2024 qui mentionne seulement trois défaillances mineures, et conclut à un résultat de contrôle « favorable ».

Néanmoins, Mme [O] [L] produit un constat d’ huissier du 5 février 2025 dont il résulte en page 10 et suivantes, qu’en cours d’essai, le commissaire de justice a constaté que le véhicule « ralentit fortement puis donne des à-coups avec impossibilité d’accélérer malgré la forte pression exercée sur la pédale », et que le véhicule « après un parcours de 8 km », est stationné moteur encore en marche car « la pédale de l’accélérateur appuyée à fond » est « quasi sans effet ». Par ailleurs, Mme [O] [L] produit aux débats la facture du 29 février 2024 de remorquage par la société Dépannage du golfe, pour « perte de puissance », et les contrats de prêt de véhicule par la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] du 17 juillet au 31 juillet 2024 et du 27 septembre 2024.

Par ces éléments, Mme [O] [L] démontre qu’ à la suite de l’ordre de réparation du 11 avril 2023, et de l’intervention (longue puisqu’elle a duré plusieurs mois) du garage, les désordres ont persisté. L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés. Il appartient donc au garagiste, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni les difficultés à déceler l’origine d’une panne ne permettent d’écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste. Il incombe le cas échéant au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client, et qu’il a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.

En l’espèce, la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] soutient que « l’expertise a conclu à une utilisation du véhicule inadaptée (véhicule hybride rechargeable supposant un fonctionnement tant à l’électricité qu’au moteur thermique et pas seulement via l’électricité, ce qui est à l’origine des pannes) ».

À cet effet, elle invoque un mail du 28 mai 2024 adressé par Monsieur [I] à Mme [O] [L] née [X] (pièce 3). Dans ce mail Monsieur [I] écrit « suite à ma visite en votre compagnie chez votre concessionnaire, j’avais émis l’idée qu’une analyse de carburant pourrait nous apporter de nouvelles précisions sur le dysfonctionnement de votre véhicule. Cela vient en complément du protocole de recherche de panne réalisé par le technicien et que j’ai pu étudier. Il en est ressorti que l’usage exclusif de votre véhicule en électrique n’est pas conseillé et le programme des défauts édité par le technicien en a fait la précision ».

La société ACA [B] [V] [Q] ne justifie pas avoir à un quelconque moment communiqué à sa cliente le protocole de recherche de panne réalisé par le technicien du garage, ni ses conclusions. La société ACA [B] [V] [Q] ne démontre pas que les préconisations constructeur déconseille l’usage exclusif du véhicule en électrique, et que ces préconisations ont été portées à la connaissance de Mme [O] [L].

Par ailleurs cette affirmation de Monsieur [I] dans un mail, non étayée par la production aux débats dudit rapport de recherche de panne, et non corroborée par un quelconque élément, ne peut suffire à exonérer la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] de sa présomption de responsabilité. Au demeurant, le garage s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise.

Par conséquent les conditions de sa responsabilité de la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] sont jugées réunies par le tribunal. Le préjudice en résultant se décompose comme suit :
• remboursement de la facture de travaux inefficaces. Il s’agit de rembourser les frais engagés à partir de l’ordre de réparation du 11 avril 2023. À cet égard force est de constater qu’aucune facture n’est produite
• préjudice de jouissance pendant le temps de la réparation qui s’est révélée inefficace c’est-à-dire du 13 avril 2023 au 14 décembre 2023, et postérieurement eu égard au fait que le véhicule ne peut plus rouler, dès lors que l’huissier constate qu’au bout de 8 km il y a une perte massive de puissance.
La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] soutient que pendant la période du 13 avril au 14 décembre 2023, le véhicule a fait des allers-retours entre le domicile de Mme [O] [L] et le garage. Néanmoins elle ne justifie pas de cette allégation ni des périodes. En ce qui concerne le prêt de véhicule de courtoisie, le garage produit seulement aux débats un contrat de mise à disposition du 11 octobre 2023 qui ne mentionne pas la date de retour, un contrat de prêt du 14 juin 2023 avec une date de retour prévue le 19 juin 2023, est un contrat de prêt du 9 mai 2023 qui ne mentionne pas de date de retour. La démonstration de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement apparaît parcellaire. Le préjudice de jouissance le temps de la réparation sera dès lors retenu du 13 avril 2023 au 14 décembre 2023 et, compte tenu du constat d’huissier, postérieurement jusqu’au présent jugement. Néanmoins, il résulte des propres explications de Mme [O] [L], qu’à la suite de la conciliation en mars 2024 elle a obtenu un véhicule de remplacement, de moindre standing, jusqu’au 30 janvier 2025. Compte tenu de la catégorie du véhicule en cause, le préjudice de jouissance sera indemnisé par l’allocation de la somme totale de 6500 €
• remboursement de la facture de dépannage du 24 février 2024 (240 €)
• préjudice moral et de résistance abusive, qui doit tenir compte du fait que le véhicule a manifestement été utilisé de manière abusive par le garage de sorte qu’une contravention a été émise, et que des dégâts sur la carrosserie sont apparus (cf pièce 14), et qui sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 €
• remboursement des frais de constat de commissaire de justice : la facture des frais n’étant pas produite, aucune indemnisation ne peut être allouée de ce chef
• perte de valeur du véhicule depuis le 11 avril 2023 et jusqu’au présent jugement en fonction de la cote argus et de la catégorie du véhicule : 5000 €.

Sur les demandes reconventionnelles

La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] sollicite la condamnation de Mme [O] [L] à lui régler la somme de 25 380,76 euros soutenant que celle-ci, une fois le véhicule prêt et fonctionnel, a été avisée de sa mise à disposition dès le 24 septembre 2024 mais qu’elle a refusé de prendre le véhicule « tant que la procédure judiciaire était en cours » et alors qu’il n’y avait pas matière à refuser de récupérer le véhicule réparé.

Il apparaît néanmoins, au regard des développements qui précèdent, que le véhicule n’était pas « réparé » puisque des pertes de puissance ont persisté et qu’il a été de nouveau en panne en février 2024. La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] sur qui pèse la présomption, ne démontre pas avoir restitué un véhicule exempt des désordres ayant justifié son intervention.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Mme [O] [L] née [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.  

PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Vu l’article 800 du code de procédure civile Révoque l’ordonnance de clôture partielle prise contre le conseil de la demanderesse le 25 septembre 2025 et juge recevables les conclusions notifiées par l’intéressé le 6 octobre 2025 Sur le fond, Juge que la responsabilité du GARAGE [B] [V] [Q] est engagée au titre de son obligation de résultat dans les désordres subis par Madame [L] à la suite de l’ordre de réparation du 11 avril 2023 Condamne la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne GARAGE [B] [V] [Q] à payer à Mme [O] [L] née [X] les sommes suivantes : • 6500 € au titre du préjudice de jouissance • 240 € en remboursement de la facture de dépannage du 24 février 2024 • 4000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive • 5000 € au titre de la perte de valeur du véhicule

Déboute Mme [O] [L] née [X] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des réparations effectuées,

Déboute Mme [O] [L] née [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de constat de commissaire de justice

Déboute Mme [O] [L] née [X] du surplus de ses demandes indemnitaires

Déboute la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 25 380,76 euros de dommages et intérêts et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive

Condamne la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] à payer à Mme [O] [L] née [X] la somme de 2500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société ACA [B] [V] [Q] à l’enseigne [B] [V] [Q] aux dépens de l’instance

Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Rejette toutes autres demandes

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE

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