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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00451


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00451
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3dba20cdc6046d47c87c86

Texte de la décision

23,814 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me LAUTIER
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 EXPERTISE

[L] [M]
c/
S.A.R.L. AZUR AUTO OCCASION

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00451 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVYP

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [M]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.A.R.L. AZUR AUTO OCCASION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Madame [L] [M] a assigné en référé la SARL AZUR AUTO OCCASION devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

DÉCLARER Madame [L] [M] bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,

ORDONNER une expertise et COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

* se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée, avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;

* examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Mme [L] [M] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;

*pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,

* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DIRE que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;

DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTRE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,

Vu l’Article 835 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la qualité de professionnelle de la SARL AZUR AUTO OCCASION et la qualité de profane de Madame [M],
Vu que le véhicule a parcouru moins de 800 kms en l’espace de 13 mois entre la vente et l’expertise amiable,

Vu le rapport d’expertise amiable du cabinet PCC du 22 septembre 2025,

Vu que l’obligation de la SARL AZUR AUTO OCCASION de garantir son acquéreuse des vices cachés affectant le véhicule qu’elle a vendu n’est pas sérieusement contestable, le véhicule antérieurement à sa vente,

Vu que l’action en garantie des vices rédhibitoires à son encontre ne se heurte à aucune prescription,

CONDAMNER la SARL AZUR AUTO OCCASION à verser à Madame [L] [M] une provision non sérieusement contestable de 5 000 euros à valoir sur les frais de procédure et d’expertise judiciaire,

LA CONDAMNER à verser à [L] [M] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de cette instance,

LA DÉBOUTER de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées contre la concluante,

Elle expose avoir acquis auprès de la SARL AZUR AUTO OCCASION un véhicule d’occasion de marque SUZUKI JIMNY pour un montant total de 15 234,76 euros.
Après la livraison du véhicule le 30 août 2024, elle indique avoir dû effectuer diverses réparations et avoir constaté l’apparition d’un bruit anormal provenant de la boîte de vitesses. Une expertise amiable réalisée le 25 septembre 2025 a conclu à l’existence de désordres affectant la boîte de vitesses nécessitant son remplacement.
Estimant être en présence d’un vice caché antérieur à la vente, Madame [M] a mis en demeure la société venderesse de prendre en charge les conséquences de ce défaut. Ses démarches étant restées sans effet, elle a saisi le juge de céans.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026 , date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [L] [M], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL AZUR AUTO OCCASION n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’articles 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.

En l’espèce, Madame [L] [M] produit les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
- L'annonce qui présentait le véhicule comme étant « en très bel état avec kilométrage vérifié », doté d'une « belle finition », « entièrement révisé » et sans qu'aucun frais ne soit à prévoir.
- Le procès-verbal de contrôle technique du 28 août 2024 qui indique que plusieurs défaillances ont été relevées, notamment une défaillance majeure affectant un amortisseur arrière.
- Le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique réalisé le 29 août 2024, qui mentionne que seule subsistait une défaillance mineure relative à un écart significatif entre les amortisseurs arrière.
- Des factures de réparations émises peu de temps après la livraison du véhicule, notamment pour la fixation de l'échappement le 16 septembre 2024 pour un montant de 98,94 euros, le remplacement de la courroie de climatisation le 5 novembre 2024 pour un montant de 334,93 euros, puis un contrôle général du véhicule le 14 janvier 2025 ayant mis en évidence une corrosion générale du soubassement ainsi que d'un amortisseur avant, et enfin une facture du 23 janvier 2025 portant sur le remplacement des quatre amortisseurs, dont deux étaient décrits comme fortement corrodés, pour un montant de 566,56 euros.
-le rapport d'expertise amiable du cabinet PCC du 25 septembre 2025 duquel il ressort qu'un bruit anormal affectant la boîte de vitesses a été signalé au garage AUTOMOBILES BARTHES le 23 janvier 2025 et qu'un essai routier a permis de constater « un sirènement permanent et d'intensité progressive sur les rapports 2, 3 et 4 de la boîte de vitesses », révélateur d'un désordre interne de cet organe ainsi que la présence de pâte à joint en excès au niveau de la jonction entre la cloche d'embrayage et le carter de boîte de vitesses, ce qui apparaît révélateur d'une intervention antérieure sur cet ensemble mécanique, et enfin le constat d’une fuite d'huile à cet endroit. Le rapport précise encore qu'un appoint de 1,5 litre d'huile de boîte de vitesses a été effectué le 23 janvier 2025 alors que la capacité totale du carter est de 1,9 litre, l'expert estimant que le véhicule a ainsi circulé avec une quantité d'huile quasi nulle, provoquant une surchauffe et une dégradation des éléments internes de la boîte de vitesses. L'expert conclut à la nécessité du remplacement de la boîte de vitesses par une pièce de réemploi, tout en précisant que cette pièce n'était pas disponible sur le marché au moment de son intervention.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contre-visite du 29 août 2024 que le kilométrage du véhicule était alors de 88 777 kilomètres, tandis que le rapport d'expertise amiable mentionne un kilométrage de 89 529 kilomètres au 25 septembre 2025, soit une différence de seulement 752 kilomètres.
Ces éléments sont de nature à rendre vraisemblable l'existence de désordres dont notamment l’un affectant la boîte de vitesses, susceptible d'être antérieur à la vente et pouvant relever de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.
Il est également justifié par les échanges de courriels intervenus entre les parties du 16 janvier au 25 février 2025 , ainsi que par les mises en demeure adressées les 15 juillet et 17 novembre 2025, et l'existence d'un différend réel et actuel opposant les parties quant à l'origine des désordres et à leur prise en charge.
Si le rapport du cabinet PCC a été établi de manière non contradictoire et ne saurait suffire à lui seul à démontrer l'existence d'un vice caché ni à établir les responsabilités encourues, il constitue néanmoins un commencement de preuve sérieux justifiant que des investigations techniques soient menées contradictoirement.
La détermination de la nature exacte des désordres affectant le véhicule, de leur date d'apparition, de leur origine, de leur caractère apparent ou caché lors de la vente, ainsi que l'évaluation des réparations éventuellement nécessaires, supposent des constatations techniques qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [M] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Madame [M] sollicite la condamnation de la SARL AZUR AUTO OCCASION à lui verser une provision ad litem de 5 000 euros destinée à faire face aux frais de procédure et aux frais d'expertise.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la qualité de vendeur professionnel de la défenderesse fait présumer sa connaissance du vice affectant le véhicule et que le faible kilométrage parcouru depuis la vente démontre le caractère antérieur du désordre affectant la boîte de vitesses.
Toutefois, si les pièces produites, et notamment le rapport d'expertise amiable du cabinet PCC, permettent de caractériser un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, elles ne permettent pas, en l'état de la procédure, d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société venderesse.
En effet, le rapport d'expertise amiable a été établi à la seule initiative de Madame [M] et hors la présence de la SARL AZUR AUTO OCCASION.
Par ailleurs, l'expert lui-même indique que les désordres constatés peuvent résulter soit d'une malfaçon lors d'une intervention antérieure sur la boîte de vitesses, soit d'une défaillance interne de celle-ci, sans pouvoir déterminer avec certitude la cause exacte du dommage.
De même, les circonstances dans lesquelles l'intervention antérieure constatée sur la boîte de vitesses est intervenue, son auteur, sa date ainsi que son éventuel lien avec les désordres litigieux ne sont pas établis à ce stade.
Enfin, la question de savoir si le défaut affectant le véhicule était antérieur à la vente et s'il pouvait techniquement présenter le caractère d'un vice caché constitue précisément l'objet des investigations confiées à l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, l'obligation invoquée par Madame [M] se heurte encore à une contestation sérieuse.
Elle sera déboutée de sa demande.

3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront à la charge de la demanderesse, laquelle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclare Madame [L] [M] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [S]

Brevet de technicien supérieur Exploitation des véhicules à moteur, Brevet de technicien spécialité : automobile
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 6], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,

avec mission de :

convoquer Madame [L] [M] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés , et examiner le véhicule de marque SUZUKI JIMNY immatriculé immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où le véhicule est entreposé à savoir [Adresse 3] à [Localité 4], ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties, afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;
se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [L] [M] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet PCC du 25 septembre 2025 ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [L] [M] ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [L] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Déboute Madame [L] [M] de sa demande de provisions ad litem

Dit que Madame [L] [M] conservera la charge des dépens ;

Déboute Madame [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

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