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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00516


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00516
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3dba2ecdc6046d47c87dba

Texte de la décision

12,834 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PATRIZIO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
Réouverture des débats à l'audience du 07 OCTOBRE 2026 à 09h00 Salle D

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LOUBET
c/
S.A.R.L. NOA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00516 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMU

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LOUBET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. NOA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET a donné à bail commercial à la SARL NOA, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2024, un local commercial d’environ 180 m² situé [Adresse 3] à Villeneuve-Loubet (06270) (CAI n°1) moyennant un loyer annuel de 16.800€, hors charge et hors droit, TVA en sus, outre une provision pour charges annuelle de 1.200 € HT pour la première année.

Suivant acte extra-judiciaire en date du 12 février 2026, la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET a fait délivrer à la SARL NOA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8.211,96 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET a fait assigner la SARL NOA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce :
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 1er mars 2024 entre la SCI DU LOUBET et la SARL NOA par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié suivant acte du 12 février 2026, ce à compter du 13 mars 2026,
- ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL NOA des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], CAI numéro 1, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R. 153- 1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- assortir l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2.048,40€, prorata temporis à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la SARL NOA au paiement de la somme de 2.048,40 € à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle,
- condamner la SARL NOA au paiement de la somme provisionnelle de 10.091 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de la mise en demeure restée sans effet,
- condamner la SARL NOA au paiement de la somme provisionnelle de 2.018,20 €, représentant 20% de l’arriéré locatif, ce en application de la clause pénale insérée au bail liant les parties,
- dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI DU LOUBET, ce en application de la même clause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la SARL NOA à payer la SCI DU LOUBET la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement signifié le 12 février 2026.

La SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET expose, au soutien de ses demandes, que la SARL NOA ne règle pas l'intégralité des loyers et charges et depuis le 1er juillet 2025 et qu’elle reste devoir, à ce jour, la somme de 10.091€ arrêtée au 31 mars 2026 (1.897,40 € au titre de la période allant du 1er novembre 2025 au 30 novembre 2025 et 2.048,40 € x 4 mois au titre de la période allant du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026), le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 février 2026 étant resté infructueux.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL NOA n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la procédure

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.

L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue de la destinataire, qui est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 27 mars 2026, et la date de l’audience fixée au 13 mai 2026.

Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 7 avril 2026 et l'audience.

2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*

La SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er mars 2024 la liant à la SARL NOA qui contient, en page 14 (article 28), une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.

La SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 inclus, a fait signifier à la SARL NOA, le 12 février 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 8.042,60€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

La SARL NOA, qui ne comparait pas, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Toutefois, la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, à tout le moins à la date de la délivrance de l'assignation, afin de permettre au juge des référés de s'assurer que les causes des commandements n'ont effectivement pas été réglées dans le mois de leur délivrance.

La seule affirmation contenue dans l'assignation de l'absence de paiement des causes des commandements dans le mois de délivrance, alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu'il appartient au juge des référés, juge de l'évidence et de l'urgence, de s'assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n'est pas de nature à permettre en l'état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d'un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.

Dans ces conditions, et afin toutefois de ne pas pénaliser la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET dont les loyers ne sont plus intégralement payés depuis le mois de décembre 2025, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de référé du Mercredi 07 Octobre 2026 à 09h00 en lui enjoignant de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :

Mercredi 07 Octobre 2026 à 09h00

Invite la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU LOUBET à produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience ;

Dit que la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LOUBET devra signifier à la SARL NOA la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu'il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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