TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00912
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LASSAU + 1 CC Me TURRILLO + 1 CC Me DEMUN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 25 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2026/09 du
12 FEVRIER 2026 (RG n° 25/02185)
[E] [W]
c/
[T] [W] épouse [R], [Q] [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00912 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2RN
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
ET :
Madame [T] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Q] [W]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 12 février 2026 (décision n° 2026/ - RG n°25/2185 - n° Portalis DBWQ-W-B7J-QHAD) par le juge délégué du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant Madame [T] [W] épouse [R] représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, à Monsieur [E] [W], représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, et à Madame [Q] [W] représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe des référés du tribunal judiciaire de céans le 26 février 2026 par Maître Me Philippe LASSAU, conseil de Monsieur [E] [W], aux termes de laquelle il est demandé au juge de rectifier l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a indiqué que ce dernier sollicitait le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ;
Vu le fait que l’accord des parties n’est nullement nécessaire pour que l’affaire soit renvoyée en audience de règlement amiable, mais qu’il suffit que leur avis soit simplement sollicité, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Vu l’absence d’observations formulées par les autres parties sur la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Il en résulte que la présente décision sera rendue, sans audience.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il est indiqué dans la motivation du jugement :
“ En l’espèce, toutes les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable”.
Or, en réalité Monsieur [E] [W] y était opposé.
Il convient dès lors de remplacer cette phrase par :
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [R]e t Madame [Q] [W] ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, tandis que Monsieur [E] [W] s’ y est opposé.
Dans le dispositif,
Il convient de substituer “Vu l'avis des parties qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA)”
par “Vu l'avis deMadame [T] [W] épouse [R]et de Madame [Q] [W] qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA), Monsieur [E] [W] s’ y opposant”.
Il y aura lieu de rectifier ainsi l’ordonnance rendue.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rectifie comme suit l’ordonnance de référé en date du 12 février 2026 (décision n° 2026/ - RG n°25/2185 - n° Portalis DBWQ-W-B7J-QHAD) rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant Madame [T] [W] épouse [R] représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, à Monsieur [E] [W], représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, et à Madame [Q] [W] représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE :
Dans la motivation, au lieu de :
“ En l’espèce, toutes les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable”
il y aura lieu de lire :
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [R] et Madame [Q] [W] ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, tandis que Monsieur [E] [W] s’ y est opposé.
Dans le dispositif de l’ordonnance, au lieu de :
“Vu l'avis des parties qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA)”
il y aura lieu de lire :
“ Vu l'avis de Madame [T] [W] épouse [R] et de Madame [Q] [W] qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA), Monsieur [E] [W] s’ y opposant”
Dit n’y avoir lieu à autre rectification ;
Dit que mention de ces rectifications sera portée en marge de l’ordonnance ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge délégué
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