TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/00547
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[U] [V] [Z] [F] et [J] [O] [I]
c\ [A] [S] [X] épouse [K] et [W] [N] [P] [K]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DECISION N° 26/85
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDIP
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] [Z] [F]
né le 09 Novembre 1965 à [Localité 2]
ET
Madame [J] [O] [I]
née le 29 Août 1974 à [Localité 3]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants,
Représentés par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [A] [S] [X] épouse [K]
née le 31 Août 1984 à [Localité 5] (ETATS-UNIS)
AJ Totale numéro N06069-2025-001937 du 03/11/2025 - BAJ de [Localité 6]
ET
Monsieur [W] [N] [P] [K]
né le 21 Juin 1988 à [Localité 7]
AJ Totale numéro N06069-2025-005458 du 17/11/2025 - BAJ de [Localité 6]
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Expéditions délivrées
à Me MONDINI
à Me KROMWEL
au Service Recouvrement AJ
le
Grosses délivrées
à Me MONDINI
à Me KROMWEL
le
Tous deux non comparants,
Représentés par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Laureen HUGEL, avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [Q] [C], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 15 juillet 2013, Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] ont donné à bail à Madame [A] [X] épouse [T] et Monsieur [R] [T] un appartement situé [Adresse 5] et composé d’un logement de type 3 formant le lot n°59, un parking portant le n°58.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, signifié à personne à l’égard de Madame [A] [X] épouse [K] et selon les modalités visées à l’article 658 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [W] [K], Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] ont fait assigner Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K], aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 juillet 2013 ;Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Madame [A] [X] épouse [K] et de Monsieur [W] [K] des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin es ; Fixer au montant du dernier loyer, provision sur charges incluses, à savoir 1.088,34 euros l'indemnité due mensuellement par Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] jusqu'à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives ; Condamner solidairement Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] la somme mensuelle de 1.088,34 euros au titre de cette indemnité d'occupation, jusqu'à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives ; Condamner solidairement Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] la somme de 4.088,64 euros à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation dus au 15 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience ; Dire qu'à défaut de départ volontaire des lieux, une astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l'expulsion peut être exécutée sera due par jour de retard ; Condamner solidairement Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2024, de la présente assignation et de la dénonciation de l'assignation au préfet et à la CCAPEX en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, toutes les parties sont représentées.
Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] maintiennent leurs demandes, actualisent leur créance à la somme de 3.427,69 euros et font valoir qu’ils ne sont pas opposés à la mise en place de délais pour apurer l'arriéré.
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] ne contestent pas la dette locative mais demandent les plus longs délais pour s’acquitter des sommes dues.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I]:
Il résulte des éléments communiqués que Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] fondent leur action sur la violation grave et réitérée par Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] de leur obligation de payer les loyers.
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] se sont conformés aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l'assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
Dès lors l’action de Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
En vertu de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Conformément à l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours sy ajouter ».
L'article 1728 du code civil dispose que : «
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1 ° D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du code civil « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements».
Selon l’article 1751 du code civil «le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ».
Il résulte des pièces communiquées que le bail du 15 juillet 2013 a été consenti à Madame [A] [X] épouse [T] et Monsieur [R] [T]. Il apparaît, sans que cela soit précisé par l’une ou l’autre des parties, que Madame [A] [X] a divorcé d’avec Monsieur [R] [T] et s’est remariée avec Monsieur [W] [K].
Selon l’article 1751 du code civil «le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ».
Il en résulte que Monsieur [W] [K], bien que non signataire du bail conclu le 15 juillet 2013, est tenu solidairement des obligations qui en découlent.
En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dés lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive.
En l’espèce, il ressort de l’historique que les locataires ont repris le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025 et cela sans interruption, qu’ils ont outre ramené leur dette locative de 4.088,64 euros à la somme de 3.427,69 euros sans créer de nouveaux impayés.
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] soutiennent que la somme de 3.427,69 euros comprend l’échéance du mois de mai 2026 laquelle est payée le 15 du mois. Il en résulte que la dette locative résiduelle arrêtée au 19 mai 2025 s’élève à 2.328,35 euros.
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] expliquent les causes notamment la maladie qui les ont conduits à interrompre momentanément le paiement de leurs loyers.
Au regard du montant de l’arriéré locatif, de la durée du contrat de bail et des versements effectués par les locataires ainsi que leurs démarches pour apurer l’arriéré locatif, le manquement invoqué n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] seront déboutés de leur demande de voir prononcer la résiliation du bail du 15 juillet 2013.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] ne contestent pas la dette locative ramenée à 3.427,69 euros. Ils soutiennent cependant que la somme de 3.427,69 euros comprend également l’échéance du mois de mai 2026 laquelle est payée le 15 du mois.
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] ne rapportent pas la preuve du paiement de l’échéance du mois de mai 2026 et qu’en conséquence la dette locative résiduelle arrêtée au jour de l’audience, soit le 19 mai 2025, s’élève seulement à 2.328,35 euros.
En conséquence, Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] seront condamnés à payer à Monsieur [U] [F] et à Madame [J] [I] la somme de 3.427,69 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la déduction de la somme de 210 euros au titre des réparations de la chaudière.
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont acquitté une facture de 210 euros au titre des réparations de la chaudière.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de voir déduit la somme de 210 euros du montant de la dette locative.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] ont exposé leur situation financière de laquelle il ressort qu’ils ne sont pas en capacité de payer en une fois le montant des condamnations mises à leur charge.
Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement.
En considération de leur situation financière, il conviendra d’autoriser Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] de s’acquitter des condamnations sur une période n’excédant pas 24 mois.
Sur les frais
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] de leur demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2013 ,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] de toutes leurs demandes subséquentes à la résiliation du bail en ce compris l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à payer la somme de 3.427,69 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT que Madame [A] [X] épouse [K] et Monsieur [W] [K] pourront s’acquitter de leur dette au moyen de 24 échéances d’égal montant, la 24ème devant solder définitivement la dette au titre du principal outre la totalité des intérêts calculés au taux légal sur la période courue de la date du prononcé du jugement au paiement de la dernière échéance du plan ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour le solde dû à la date de constatation du défaut de paiement sans aucune formalité de la part de Monsieur [U] [F] et Madame [J] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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