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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00838


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00838
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3dba5bcdc6046d47c8810e

Texte de la décision

19,670 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Y] [X] [F] épouse [S]
c\ [V] [E] [O] [Z] [Q] [C] et [K] [U] [D] [N]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DECISION N° 26/90
N° RG 26/00838 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVHL

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X] [F] épouse [S]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante
Représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [E] [O] [Z] [Q] [C]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3]

ET

Madame [K] [U] [D] [N]
née le 24 Août 1995 à [Localité 4]

demeurant ensemble :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Tous deux non comparants, non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Expéditions délivrées
à Me MANOUKIAN
à M. [C]
à Mme [N]

le

Grosse délivrée
à Me MANOUKIAN

le

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [R] [I], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing du 4 octobre 2023, Madame [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], à effet du 4 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 653 euros, outre les provisions sur charges locatives d’un montant de 97 euros.

Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] ne se sont acquittés que partiellement du règlement des loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [Y] [S] a fait signifier à Monsieur [V] [C] et à Madame [K] [N] un commandement de payer la somme totale de 1.633,09 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, suivant assignation en date du 28 janvier 2026, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, Madame [Y] [S] a fait citer Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] aux fins de voir :

A titre principal :

constater que par l'effet du commandement en date du 20 novembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 4 octobre 2023 avec prise d'effet le 4 octobre 2023 est acquise depuis le 5 janvier 2026 et que Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 6] (France) ;·
fixer à la somme de 1 600 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement et solidairement par Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux ;
A titre subsidiaire :

prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers du bail signé le 4 octobre 2023 avec prise d'effet le 4 octobre 2023 à compter du jugement à intervenir, et que Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 7] (France) ;
fixer à la somme de 1 600 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement et solidairement par Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet délaissement des lieux ;

En tout état de cause :

ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 8] (France) ;
condamner solidairement Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], à payer et porter à la requérante la somme de 2.433,65 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu'à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du commandement de payer, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], à payer à Madame [Y] [S], la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
condamner in solidum Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum Monsieur [V] [C], Madame [K] [N], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 20 novembre 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges ;

A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire était appelée, Madame [Y] [S] est représentée. Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N], cités selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne sont pas comparants, ni représentés.

Madame [Y] [S] sollicite le bénéfice de son exploit introductif. Elle actualise sa dette à la somme de 4.782,77 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR QUOI

En application de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des pièces communiquées que Madame [Y] [S] a fait notifier par voie électronique le 21 novembre 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience.

Madame [Y] [S], en tant que bailleur personne physique, n’est donc pas assujettie à l’obligation visée à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

Néanmoins, il résulte des pièces communiquées que Madame [Y] [S] s’est conformée aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 29 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l'assignation aux fins de constater la résiliation du bail.

Dès lors l’action de Madame [Y] [S] est donc recevable.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et l’expulsion

Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 1728 du Code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé … a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus…"

Selon l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Conformément à l’article 1227 du Code civil « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, il résulte de la mise en demeure du 05 août 2025 et du commandement de payer du 20 novembre 2025 que Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] ont fait l’objet d’incidents de paiements de loyers et charges. Ces derniers n’ont pas régularisé, dans le délai de six semaines, les causes dudit commandement faisant état d’un arriéré locatif de 1.633,09 euros pour la période du mois de 01 juillet 2025 au 01 novembre 2025.

Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] ont versé la somme de 775 euros le 19 décembre 2025 et la somme de 780 euros le 13 janvier 2026, et se sont abstenus de régler les loyers et charges appelés postérieurement, tout en se maintenant dans les lieux.

Ainsi, les défaillances de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [N] dans le règlement des loyers ont été réitérées, générant ainsi un arriéré locatif. Dès lors, ces défaillances caractérisent un manquement grave à l’obligation légale et contractuelle de payer le loyer, ce qui constitue un motif justifiant la résiliation judiciaire du bail litigieux.

En conséquence, il convient de prononcer, à compter de la date du 01 janvier 2026 (six semaines après signification du commandement de payer), la résiliation du bail, d'autoriser l'expulsion de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Madame [Y] [S] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [N].

Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation

Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] occupent désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer.

Ils seront donc condamnés à payer à Madame [Y] [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 778,28 euros (incluant la provision pour charges d’un montant de 97 euros), et ce à compter du 01 janvier 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il est rappelé que l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.

Madame [Y] [S] expose que la dette locative de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [N] a augmenté et a été portée à la somme 4.782,77 euros, selon décompte actualisé au 12 mai 2025 en ce compris le loyer et les charges du mois de mai 2025.

Cependant, il n’est pas démontré par Madame [Y] [S] que le décompte actualisé au 12 mai 2025 a été contradictoirement communiqué à Monsieur [V] [C] et à Madame [K] [N] et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de ces derniers.

En conséquence, Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] seront condamnés à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.433,65 euros telle que figurant dans son assignation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.633,09 euros à compter du commandement de payer, pour le surplus à compter du 28 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur le dépôt de garantie

Aux termes du bail, un dépôt de garantie en exécution des obligations du locataire a été fixé à la somme de 653 euros.

Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées : à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

En application des dispositions de texte, Madame [Y] [S] pourra déduire le dépôt de garantie des sommes dues par les locataires sans qu'il soit besoin qu’elle dispose d'une autorisation spécifique pour ce faire.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année au moins.

En l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 6,67 % pour le premier semestre 2026 (dans les rapports créanciers/débiteurs entre particuliers qui n’agissent pas pour des besoins professionnels) et en l’état des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui dispose que pour le cas où le défendeur ne s’acquitterait pas des condamnations dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement exécutoire, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points portant ce taux d’intérêt à 11,67 % l’an, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

En conséquence Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande de voir les intérêts échus, dus pour une année entière, produire eux-mêmes des intérêts.

Sur la demande dommages et intérêts

L'Article 1231-1 du code civil· « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout manquement contractuel du débiteur autorise ainsi son créancier à demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ce manquement. »

Madame [Y] [S] soutient que la dette locative lui crée un préjudice certain et qu’elle est bien fondée à formuler une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros.

Madame [Y] [S] ne démontre cependant pas un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des locataires et réparé par l’intérêt moratoire.

En conséquence, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande de voir condamner Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à verser à Madame [Y] [S] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [S] ;

PRONONCE à compter du 1er janvier 2026, la résiliation du bail conclu par contrat en date du 4 octobre 2023 entre Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] relatif à un logement, situé [Adresse 6] ;

FIXE à compter du 01 janvier 2026, date de résiliation judiciaire du bail, l'indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 778,28 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à verser à Madame [Y] [S] l’indemnité mensuelle d'occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et effets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux seront remisés dans tel local au choix de Madame [Y] [S] et aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à verser à Madame [Y] [S] la somme de 2.433,65 euros telle que figurant dans son assignation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.633,09 euros à compter du commandement de payer, pour le surplus à compter du 28 janvier 2026, date de l’assignation ;

DIT que la somme de 2.433,65 euros est constituée pour partie des loyers et charges impayés avant le 01 janvier 2026, date de la résiliation du bail et pour partie des indemnités d’occupation à compter de cette date jusqu’au décompte du 12 mai 2026 ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues à Madame [Y] [S] et le montant du dépôt de garantie versé par Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à hauteur de la somme de 653 euros ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [K] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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