TJ 73065, 9 juin 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00370 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E4QW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
C1-CIVIL SUP 10000 CIVILE
ORDONNANCE INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente,
GREFFIER : Monsieur Jean-Emmanuel KEITA,
PARTIES
Monsieur [C] [A]
né le 06 juin 1971 à [Localité 2] (30),
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. 3B, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°883 934 606, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentés par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL
INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILES SAS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B519 252 274, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Monsieur [S] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
S.A. OPTEVEN SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 333375426, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 46A
DEFENDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 décembre 2025, Monsieur [C] [A] et la SAS 3B ont assigné Monsieur [S] [D], la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE et la SA OPTEVEN SERVICES devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY à l’audience d’orientation du 26 mars 2026.
Monsieur [S] [D] a constitué avocat le 12 mars 2026.
La SA OPTEVEN SERVICES a constitué avocat le 12 mars 2026.
La SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE a constitué avocat le 18 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 23 avril 2026, la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que l’assignation signifiée par Monsieur [C] [A] et la société 3B à la société INGOLSTADT 67 en date du 5 décembre 2025 est caduque ;
En conséquence,
- CONSTATER l’extinction de l’instance ;
- REJETER l’ensemble des prétentions contraires ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [A] et la société 3B aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [A] et la société 3B à verser à la SAS INGOLSTADT 67 la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 juin 2026, la SA OPTEVEN SERVICES demande au juge de la mise en état de :
- PRONONCER la caducité de l’assignation,
- CONDAMNER Monsieur [C] [A] et la société 3B à payer à la société OPTEVEN
SERVICES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 09 juin 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 754 du Code de Procédure Civile : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
Aux termes de l'article 640 du Code de Procédure Civile : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Aux termes de l'article 641 du Code de Procédure Civile : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ».
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [A] et la SAS 3B ont remis leur assignation au greffe de la juridiction le 11 mars 2026 pour une date d’audience d’orientation fixée au 26 mars 2026.
Ainsi, pour une audience fixée au 26 mars 2026, afin de respecter le délai de quinze jours fixé par l’article 754 du code de procédure civile, avant la date de l’audience, l’assignation, qui saisit le tribunal, devait être remise au greffe au plus tard le 10 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation délivrée le 05 décembre 2025, par Monsieur [C] [A] et la SAS 3B à Monsieur [S] [D], la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE et à la SA OPTEVEN SERVICES, devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [A] et la SAS 3B à payer les dépens afférents à la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, au regard du délai dépassé de un jour et de l’absence d’intention préjudiciable des demandeurs ayant commis la faute, il y a lieu de débouter la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE et la SA OPTEVEN SERVICES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 05 décembre 2025, par Monsieur [C] [A] et la SAS 3B à Monsieur [S] [D], la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE et à la SA OPTEVEN SERVICES, devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY ;
Disons en conséquence que l’instance est éteinte ;
Condamnons Monsieur [C] [A] et la SAS 3B à payer les dépens afférents à la procédure à la charge de celui qui les a engagés ;
Déboutons la SAS INGOLSTADT 67 GRAND EST AUTOMOBILE et la SA OPTEVEN SERVICES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Chambéry, la présente ordonnance est signée par le Juge de la mise en état et greffier chargé de la mise à disposition
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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