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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 26/00463


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3dbab3cdc6046d47c887c8

Texte de la décision

6,474 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00463 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTNP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [D]
né le 21 Juillet 1983 à [Localité 2]
demeurant

actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 16/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 10 juillet 2024 par Monsieur le Préfet par arrêté suite à une ordonnance d’irresponsabilité pénale en date du 15 septembe 2014 ;

Vu la décision portant modification de la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète du 31 décembre 2024 ;

Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 16/06/2026 par Monsieur le Préfet par arrêté ;

Vu la saisine en date du 23 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [D], dûment avisé, assisté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [Z] [D] a été ré-hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [O] en date du 16/06/2026 faisant état des éléments suivants : “Monsieur [Z] [D] a raté sa consultation la semaine derniere. ll vient ce jour me voir sans rendez-vous accompagné de son assistante sociale. Il déclare qu’il veut renoncer à son Allocation Adulte Handicapé et arrêter tout traitement. Il est plus tendu et irritable que d’habitude. Le moral est légèrement bas. ll allègue des idées noires dans ce contexte de ras le bol de sentiment d’être contraint. Compte tenu des antécédents psychiatriques et de l’importance de poursuivre le traitement, sans quoi il s’expose fortement à un risque de décompensatíon de sa pathologie mentale chronique, il accepte une hospitalisation à temps complet. Dans ces conditions, il est nécessaire de la réintégrer ce jour. Il est donc hospitalisé”;

Aux termes de l'avis motivé du [L] [F] en date du 22/06/2026, ce médecin indique : “Monsieur [D] a été réintégré devant une instabilité psychomotrice repérée à la dernière consultation. Il était sous l’emprise de produits stupéfiants. Il n’y a aucun argument pour une décompensation de sa pathologie. Une demande de programme de soins a été faite ce jour. Dans l’attente du retour de cette demande, Monsieur [D] reste hospitalisé” ;

L’avis de collège médical du 23 juin 2026 composé du Docteur [L] [F], du Docteur [H] [O] et du Docteur [U] [S] conclut que : “l’état clinique du patient était en lien avec une imprégnation de toxiques et une lassitude de sa situation sociale qu’il estime ne pas avancer. Il n’y a aucun symptôme évocateur d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Le traitement par injection trimestrielle est fait correctement. Il reste en hospitalisation jusqu’à la décision du Préfet;”

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [D] s’est exprimé expliquant, sur le contexte de sa réhospitalisation, qu’il ne supportait plus les effets secondaires de son traitement (impatiences, insomnies, vomissements notamment); il pense qu’il n’a pas besoin de suivi psychiatrique ; il déclare qu’un allègement de son traitement oral est en discussion avec ses médecins ; il souhaite que la mesure d’hospitalisation complète soit levée pour se rendre à des rendez vous programmés pour l’attribution d’un logement ; il reconnait qu’il avait consommé du cannabis, qu’il a du mal a arrêté cette consommation ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats qu’aucune décompensation de sa pathologie n’a été observée depuis sa réhospitalisation ; que cependant les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient est réticent ; que son consentement aux soins reste fragile dans la mesure où si Monsieur [Z] [D] a conscience de sa pathologie, il estime qu’un traitement médical n’est pas nécessaire ;

qu’en conséquence, la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Juin 2026.

LA CADRE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Juin 2026
Le Greffier

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