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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 26/00462


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00462
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3dbab6cdc6046d47c8880f

Texte de la décision

5,132 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00462 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTM4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [T]
né le 13 Août 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 18/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 23 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [U] [T], dûment avisé, représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office

Vu le certificat médical du Dr [R] en date du 24 juin 2026 indiquant que l’état clinique du patient ne permet pas sa présentation à l’audience ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [P] en date du 18/06/2026 faisant état des élements suivants:
“- rupture thérapeutique
- tachypsychie
- éléments délirants”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [U] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] en date du 21/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [Y] [B] en date du 23/06/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [T] présente encore un état d’excitation psychomoteur franc avec idées de grandeur et de multiples délires. Le discours peut être très décousu avec des coq à l’âne. ll présente une franche altération du contact. Il n’a aucune conscience des symptômes qu’il présente actuellement et du lien avec la rupture de son traitement de fond. ll ne peut adhérer à des soins de manière adaptée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [U] [T] a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, aucune amélioration de l’état clinique du patient n’a été observé depuis son admission, que ses symptômes ne lui permettent pas de consentir valablement aux soins nécessaires ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Juin 2026.

LA CADRE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Juin 2026
Le Greffier

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