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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 26/03110


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03110
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3dbac9cdc6046d47c88992

Texte de la décision

31,489 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03110 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTNJ

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 Juin 2026 à 09h37 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03110 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTNJ présentée par Monsieur [K] [N] [C] et concernant
Monsieur [E] [Z]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité Arménienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [E] [Z] le 23 Juin 2026 à 16h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21/06/2026 et reprise à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/11/2024 et notifié le 30/11/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/06/2026 notifiée le même jour à 16h50 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître BELAICHE Raphael, avocat au barreau de Nimes qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arménienne et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [W] [O] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : Oui, je suis marié et j'ai deux enfants. Oui, je vis à [Localité 2]. Il m'arrive de travailler rarement et je fais du bénévolat. Je suis en France depuis deux ans et trois mois. Ma famille est ici, mes enfants sont scolarisés ici depuis deux ans. Le plus jeune va aller en maternelle à la rentrée. Nous n'avons plus rien en Arménie, c'est pour ça que je ne veux pas repartir.

In limine litis, Me [Y] [A] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
Sur les nullités liées à la GAV :
Il a été interpellé à la sortie du train suite aux plaintes d'une passagère qui se plaignait de son comportement. L'équipe de la SUJ a amené mon client jusqu'au commissariat. Il n'y a pas eu de poursuites, le dossier a été classé sans suite. Il a nié les faits reprochés, il avait une démengeaison sur la cuisse, ce qui l'a amené à se gratter la cuisse.
- la SUJ a-t-elle le pouvoir d'interpeller une personne ? Elle ne le peut que pour des infractions liées au transport, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Peut-on justifier l'interpellation avec tous les éléments liés à la flagrance ?
- nous ne savons pas qui a procédé à l'interpellation, l'identité des agents de la SUJ n'apparaît pas
- la Police Nationale qui reçoit M. [Z] indique qu'il est arrivé avec la Police Municipale, ce qui est faux puisque ce sont les agents de la SUJ qui ont procédé au transfert
- on nous parle de vidéos mais elles ne sont pas présentes au dossier
- l'usage de la contrainte, il a été procédé à son menottage, le fait de lui mettre des menottes est très encadré, on nous parle d'un risque de fuite mais sans expliquer son comportement. Il s'est pourtant montré très coopératif et a répondu aux questions, il a même donné les codes de déverrouillage de son téléphone
- on nous parle du "titulaire du train", cette personne n'est pas identifiée
Pas d'éléments qui permettent de justifier la notion de flagrance.
- Au niveau de la GAV, l'avis au parquet est tardif, l'interpellation est à 20h05, il y a une quarantaine de minutes entre l'interpellation et l'avis au parquet
- il aurait pu être entendu dans le cadre d'une audtion libre et non pas en GAV
Sur les nullités administratives :
- problème au niveau de la délégation de signature du signataire de la requête
- l'avis au parquet a été fait avant même que la décision soit notifiée et effective
- le fait de lui notifier ses droits à son arrivée au CRA ne permet pas de régulariser la procédure, la notification des droits doit être faite dès le début.
- la motivation du placement
- la consultation des fichiers biométrique : je vous demande de vérifier que l'habilitation de la personne est bien complète
- la production des pièces justificatives utiles
Sur la requête en contestation :
- je produis des attestations d'associations, les certificats de scolarité des enfants, la copie du passeport de M. [Z]. La situation personnelle d'une personne doit être étudiée avant un placement au CRA. Il a une vie privée et familiale en France, ses enfants sont scolarisés, il a un domicile à [Localité 2]. Il y a un routing au dossier, il n'est pas indiqué qu'il a refusé d'embarquer. Il présente des garanties de représentation. Une assignation à résidence aurait pu être décidée au lieu de son placement au CRA.
- pas de menace actuelle à l'ordre public caractérisée, les faits reprochés n'ont pas été poursuivis.
- AR d'une demande de rounting en date du 22/06/26, pas de date effective mais on nous dit qu'il n'y aurait pas de départ disponible avant le 19/07/26.

Le représentant de la Préfecture : La sécurité ferroviaire est en droit d'interpeller quelqu'un dans le cadre d'une flagrance, ils ne l'ont pas placé en GAV.
L'avis au parquet n'est pas tardif. Sur la procédure administrative, le tableau de permanence est joint à la procédure. L'avis au parquet a été fait de manière immédiate. Les droits de la personne ont été notifiés à la personne. Aucun grief à son encontre.
Sur le fond : Il fait l'objet d'une OQTF du 25/11/2024, il déclare une adresse à [Localité 2] mais n'en justifie pas. Il est connu des services de police pour défaut d'assurance et conduite sans permis, il présente une menace à l'ordre public. Un routing est prévu pour le 21 juillet 2026, pas de vol prévu avant cette date.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z].

Sur le fond, Me [Y] [A] plaide l'assignation à résidence de son client ;

La personne étrangère déclare : Laissez-moi la possibilité de rester ici, auprès de ma famille, mes enfants J'essaie de respecter les lois, il m'arrive de ne pas connaître certaines lois parce que je ne parle pas très bien et ne maîtrise pas le français.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Attendu qu'en application de l'article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête qui émane du Préfet est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;

- sur la compétence du signataire de la requête en prolongation

Attendu que la requête en prolongation de la demande de rétention de Monsieur [E] [Z] a été signée par Mme [S] [V], titulaire d'une délégation du préfet en date du 2 avril 2026 jointe à la requ^te ; qu'en application des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour demander la prolongation de la mesure de rétention d'un étranger est le préfet de département ; que l'apposition de la signature d'un délégataire sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté ;

- sur la jonction des pièces utiles

Attendu qu'il est fait grief à l'administration de n'avoir pas transmis des éléments utiles au contrôle par le magistrat judiciaire de la procédure de garde à vue immédiatement antérieure au placement en rétention de Monsieur [E] [Z] ; que cependant, il est observé que la procédure complète de garde à vue a été versée au débat ; qu'ainsi, les lacunes relevées par l'intéressé s'analysent comme des manquements que l'administration ne peut suppléer et n'est pas en mesure de compléter l'enquête réalisée ; qu'à défaut de mentionner des actes précis à la disposition de l'administration qui n'auraient pas été joints à la requête, le moyen soulevé n'est pas fondé ;

qu'en conséquence, la requête en prolongation de la mesure de rétention sera déclarée recevable ;

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

- sur la régularité de la procédure de garde à vue

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [Z] a été appréhendé par des agents de la SUGE de l'unité opérationnelle de [Localité 3] en gare de [Localité 2] le 20 juin 2026 à 20h05 à l'arrivée du train en gare de [Localité 2] suite au signalement par une passagère du train du comportement d'onanisme de l'intéressé d'onanisme pendant le trajet ; que les dispositions de l'article L2251-1 du code des transports précisent qu'entrent dans les missins de la SUGE la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics ; qu'agissant sur le signalement d'une personne disant avoir été victime, leur intervention étaient autorisée dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale permettant l'appréhension par toute personne de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et sa présentation à un officier de police judiciaire ; que par ailleurs, il importe peu, au stade de l'interpellation que le délit d'exhibition sexuelle soit parfaitement caractérisé dès lors qu'il appartient à l'officier de police judiciaire saisi d'apprécier les faits desquels il est saisi ; qu'en l'espèce, les déclarations de la victime communiquées aux agents de la SUGE étaient suffisantes pour justifier l'appréhension de Monsieur [E] [Z] ; que par ailleurs, l'identification des agents de la SUGE ayant procédé à ce contrôle est possible par les mentions portées au rapport de mise à disposition sur leur numéro de maticule; que l'identité de la victime était également communiquée ; qu'ainsi, le contrôle et l'appréhension par les agents de la SUGE de Monsieur [E] [Z] est régulier ; qu'il n'appartenait pas aux agents de la SUGE de vérifier les déclarations de la victime, ces actes relevant de la compétence de l'officier de police judicaiire ; qu'il n'est par ailleurs par relevé d'usage injustifié du menottage dès lors qu'un risque de fuite est mentionné dans le rapport de la SUGE ; que les moyens soulevés seront donc rejetés ;

Attendu que selon l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé dès le début de la mesure du placement en garde à vue d'une personne ; que, si la durée de la garde à vue est décomptée à compter de l'interpellation de la personne, les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour aviser le parquet doivent être appréciées à compter de la décision de placement en garde à vue et non à compter de l'interpellation de la personne ;

qu'en l'espèce, Monsieur [E] [Z] a été placé en garde à vue le 20 juin 2026 à 20h30 avec prise d'effet à 20h05, heure de son interpellation par les agents de la SUGE ; que l'avis à parquet a été fait à 20h45 soit 15 minutes après le début de la mesure ; que la décision de placement en garde à vue relève de la compétence de l'officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République; qu'ainsi, aucune irrégularité du placement en garde à vue n'est démontrée ;

- sur la consulation des fichiers biométriques

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de consultation du fichier automatisé des empruntes digitales a été réalisé par que "les consultations ont été effectuées par [D] [U], agent expressément habilité des services du ministère de l'Intérieur dont l'habilitation en date du 5 janvier 2026 à la consultation des fichiers biométriques a été jointe à la requête ; que que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ;

- sur l'avis au parquet de la mesure de rétention

En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu'en l'espèce, les parquets de [Localité 4] (lieu de placement en rétention) et de [Localité 2] (lieu de garde à vue) ont été avisés de la mesure de rétention par mail du 21 juin 2026 à 16h28 soit quelques minutes avant la notification de la mesure à Monsieur [E] [Z] ; que cet avis est régulier ; que le moyen soulevé est infondé et sera rejeté ;

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

- sur la compétence du signataire de la decision de placement en retention

Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département;
qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [E] [Z] est Monsieur [J] [L], sous-préfet de permanence, titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet en date du 1er décembre 2025 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ;

- sur la régularité externe de la decision de placement en retention

Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.

L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [E] [Z] retient comme éléments objectifs que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 25 novembre 2024 confirmée par le tribunal administratif de MARSEILLE le 1er juillet 2025 ; qu'il n'a pas exécuté la mesure depuis cette date ; qu'il ne peut justifier de son adresse personnelle ; qu'il est défavorablement connu pour avoir été signalisé à plusieurs reprises ; que par ailleurs, l'administration précise que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui ; qu'ainsi, la décision est formellement motivée;

-sur la régularité inerne de la decision de placement en retention

Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance.

qu'en l'espèce, l'administration considère que les garanties de représentation de Monsieur [E] [Z] sont insuffisantes bien que ce dernier dispose d'un passeport valide ; que les critères retenus à savoir l'absence de justificatif de domicile et l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement suffisent à justifier la décision ; que par ailleurs, la décision de placement en rétention
ne porte pas d'atteinte disporportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'étranger en ce qu'il s'agit d'une mesure par nature provisoire et d'une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l'accès au téléphone et aux parloirs ; que par ailleurs, son épouse, étant de nationalité arménienne et dans la même situation administrative que lui, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; qu'ainsi, la requête en contestation sera rejetée ;

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [E] [Z] ait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2024 et notifié le 30 novembre 2024 ; que son recours administratif contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de MARSEILLE le 1er juillet 2025 ;

Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu'une demande de réservation aérienne a été réalisée le 22 juin 2026 ;

Attendu que Monsieur [E] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce que bien que titulaire d'un passeport valide, il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'en effet, l'attestation d'hébergement rédigée par Mme [P] n'est accompagnée d'aucun justificatif d'adresse ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions légales de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier à ce stade d'une assignation à résidence ; qu'enfin, il ne dispose d'aucune ressource licite ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il ne fait état d'aucune démarche de régularisation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [Z]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité Arménienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 juin 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 25 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 25 Juin 2026 à

[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Z],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K] [N] [C]
le 25 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 25 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 25 Juin 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [E] [Z] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [G]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 25 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [K] [N] [C] contre Monsieur [E] [Z]

Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier

La communication a été établie à 9h41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h22

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 25 Juin 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.