TJ 45234, 25 juin 2026, RG 26/03161
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03161 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4D
Minute N°26/00753
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juin 2026
Le 25 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [A] [E] le 20 juin 2026 à 09h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [A] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 juin 2026 à 00h28
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 16h50
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [A] [E]
né le 31 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [A] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître [U] [Z] en ses observations.
M. X se disant [A] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’information au procureur de la République concernant le placement de Monsieur [A] [E] en rétention administrative serait tardive.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République d’[Localité 1] a été informé le 20 juin 2026 à 10h14 du placement en rétention de Monsieur [A] [E] intervenu le même jour à 9h38.
Dès lors, cet intervalle n’est pas excessif et il n’est donc constaté aucune irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
En l’espèce, Monsieur [A] [E] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 20 juin 2026 à 9h38.
Monsieur [A] [E] avait donc jusqu’au 24 juin 2026 à 9h38 pour saisir la présente juridiction de sa demande en contestation de la rétention administrative dont il fait l’objet.
Monsieur [A] [E] ayant saisi la présente Juridiction de sa demande en contestation de la rétention administrative le 25 juin 2026 à 00h28, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, les moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention administrative sont irrecevables.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 20 juin 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Les autorités consulaires tunisiennes ont pu indiquer, le 22 juin, que le dossier d’identification était en cours d’examen.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [A] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [E].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03175 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03161 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03161 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4D ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [A] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [A] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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