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TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a3dbb89cdc6046d47c897a3

Texte de la décision

9,604 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Valérie BABOULESSE 89
- Me Lola BERNARDEAU ([Localité 1])
- Me Olivier BERTRAND 10
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00297
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT2B
AFFAIRE : S.C.I. FAMILLE [R] C/ S.A.S. [D] & CO, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI FAMILLE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [D] & CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS

S.A. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS

S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FAMILLE [R] est copropriétaire du lot n°1 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Rochefort (17300) dont le syndic de copropriété est la SAS FONCIA ATLANTIQUE.

En 2025, la SCI FAMILLE [R] a chargé la SAS [D] & CO de réaliser des travaux de réhabilitation d’un local commercial pour un montant de 12 708 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2025.

L’assureur de la SCI FAMILLE [R] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 5 juin 2025.

Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, la SCI FAMILLE [R] a fait citer, par exploits des 18 février, 19 février et 26 mars 2026, la SAS [D] & CO, son assureur la SA CAMCA ASSURANCE et la SAS FONCIA ATLANTIQUE en qualité de syndic de copropriété devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire de la SA CAMCA ASSURANCE et de la SAS FONCIA ATLANTIQUE, condamner la SAS [D] & CO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

La SA CAMCA ASSURANCE et la SAS [D] & CO formulent des protestations et réserves, s’opposent à toute autre demande et sollicitent la condamnation de la requérante aux dépens.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la SAS FONCIA ATLANTIQUE, formule des protestations et réserves, et sollicite que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les dépens soient mis à la charge de la requérante. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Selon diagnostic structure du 6 janvier 2025, la société BATI CONSEIL a conclu à la nécessité de renforcer le plancher avant d’aménager le local commercial.

Dans son rapport du 5 juin 2025, l’expert d’assurance a relevé des non-conformités contractuelles ainsi qu’un non-respect des préconisations du bureau d’études structure mandaté. 

Au regard des pièces produites, notamment le diagnostic structure du 6 janvier 2025 et le rapport d’expertise du 5 juin 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à ses frais avancés selon mission détaillée dans le dispositif.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

La SCI FAMILLE [R] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la requérante à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du diagnostic structure du 6 janvier 2025 et du rapport d’expertise amiable du 5 juin 2025,En rechercher les causes et origines,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI FAMILLE [R] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 23 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00129), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI FAMILLE [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que la SCI FAMILLE [R] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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