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TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00857


Vérifier : TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00857
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a3dbcc8cdc6046d47c8addc

Texte de la décision

13,374 caractères

/
N° RG 26/00857 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 26/00857 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHTM

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24/06/2026 à :
Me Victor CASENAVE, vestiaire 18
Me Bérénice GARNIER, vestiaire 95
Me Martine JUNG, vestiaire 33

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 24 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Mme [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. CIA PRIMOCAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérénice GARNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. AOV SAVERNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 02 avril 2026, madame [W] [E] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés CIA PROMOCAR et AOV SAVERNE et tendant à l’organisation d’une expertise portant sur un véhicule OPEL MOKKA 1,6 CDTI immatriculé DS 384 DV.

Madame [E] expose qu’elle a acquis ce véhicule d’occasion le 23 août 2024 auprès de la société PRIMOCAR de [Localité 5], qu’en juin 2025 un voyant moteur s’est allumé et qu’elle a confié le véhicule au garage GRAND EST AUTOMOBILE de [Localité 6] qui a procédé au remplacement d’un injecteur et lui a restitué le véhicule le 19 juin 2025.
Elle ajoute que le véhicule est tombé à nouveau en panne après avoir parcouru 20 km, a été remorqué jusqu’au garage Grand Est Automobile où il est resté immobilisé jusqu’au 11 juillet 2025.
Elle précise que lorsqu’elle l’a récupéré, il présentait des tremblements accompagnés d’un bruit de claquement au niveau du moteur et a, à nouveau, été déposé au garage Grand Est Automobile où il demeure immobilisé depuis lors, ce dernier ayant indiqué que le moteur devait être entièrement remplacé pour un coût de 9 175,33 € TTC.
Madame [E] indique avoir tenté de mettre en œuvre la garantie contractuelle souscrite lors de l’achat du véhicule, et précise qu’un expert mandaté dans ce cadre a examiné le véhicule le 13 novembre 2025 et a également conclu à la nécessité de procéder au remplacement complet du moteur.
Elle ajoute que ni le garage Grand Est Automobile, ni la société PRIMOCAR ne reconnaissent la moindre responsabilité.

La société AOV SAVERNE ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves.

La société PRIMOCAR sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et formule à titre subsidiaire des protestations et réserves.
Elle sollicite en tout état de cause une indemnité de 1 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Elle expose qu’elle n’a été informée que le 16 février 2026 des désordres dont se serait plainte madame [E] à compter d’avril 2025.
Elle ajoute que madame [E] ne produit aucun élément permettant de démontrer que :
-un expert aurait constaté une panne affectant l'injecteur et aurait conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur ;
-le garage Grand Est Automobile aurait également indiqué que le moteur du véhicule devait être entièrement remplacé pour un coût d 9 175,33 € ;
-le véhicule serait actuellement immobilisé.
Elle constate que dans son courrier du 03 février 2026 adressé au garage Grand Est Automobile, madame [E] affirme que :
-le moteur de son véhicule était fonctionnel lors de sa prise en charge par le garage Grand Est Automobile ;
-la dégradation constatée est intervenue exclusivement pendant que le véhicule était sous la responsabilité de ce garage.
Elle en conclut que les désordres sont de la responsabilité exclusive du garage Grand Est Automobile et qu’il n’y a aucun motif légitime à sa mise en cause.

Madame [E] réplique qu’elle n’a jamais été destinataire du rapport d’expertise amiable, mais que ses échanges avec la société assurant la garantie témoignent du caractère irréparable de son véhicule.
Elle ajoute que la panne qui l’affecte peut être imputable soit au garage qui a procédé aux réparations ou relever de la garantie des vices cachés dans la mesure où les problèmes de perte de puissance accompagnés de l’allumage du voyant moteur s’étaient déjà manifestés sous le précédent propriétaire

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l'occasion d'une éventuelle action au fond.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.

La société CIA PRIMOCAR ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l'appréciation de la réalité, de l’étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des résultats techniques de l'expertise demandée.

En l’espèce, madame [E] fait suffisamment la preuve, par la production des échanges de textos et de courriels avec la société assurant la garantie du véhicule, de l'existence de désordres.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

De même, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

monsieur [P] [K]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 6] à [Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,

2°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule OPEL MOKKA 1,6 CDTI immatriculé DS 384 DV appartenant à madame [E] et déposé au garage TECH AUTO, [Adresse 7] à [Localité 8], le décrire, entendre tous sachants,

3°/ dire si le véhicule présente les désordres et dysfonctionnements précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

4°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s'ils peuvent le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement cet usage que madame [E] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connu ;

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et dysfonctionnements en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation du véhicule, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6°/ dire si les désordres et dysfonctionnements identifiés sont apparus avant ou après la vente à madame [E] et s’ils étaient ou non apparents lors de la vente,

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacune des parties,

8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre le véhicule en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par madame [E] du fait des désordres et dysfonctionnements constatés et de l'exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,

11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que madame [E] versera une consignation de trois mille Euros (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 24 juillet 2026 ;

DISONS que madame [E] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 20 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS madame [E] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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