TJ 67482, 25 juin 2026, RG 25/01612
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEZ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Timothée BOSSELUT - 229
Me Philippe RUBIGNY - 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 25 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 08 décembre 2025, M. [C] [L] a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
-condamner à titre provisionnel M. [D] [T] à lui payer la somme de 11.345 € TTC avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner à titre provisionnel M. [D] [T] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner M. [D] [T] à lui payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 22 mai 2026, M. [D] [T] a sollicité voir :
-débouter M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’existence de contestation sérieuse ;
-réduire les montants sollicités au titre du remboursement à 10.595 € du fait des remboursements intervenus depuis octobre 2025 ;
-accorder à M. [D] [T] des délais de paiement à raison de 450 € mensuels jusqu’à apurement de la dette, permettant un remboursement total dans un délai inférieur à 2 ans, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
-débouter M. [C] [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
subsidiairement,
-réduire l’ensemble des montants à de plus justes proportions.
Selon dernières conclusions du 08 juin 2026, M. [C] [L] a sollicité voir :
-condamner à titre provisionnel M. [D] [T] à lui payer la somme de 11.095 € TTC avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner à titre provisionnel M. [D] [T] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner M. [D] [T] à lui payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
en tout état de cause,
-débouter M. [D] [T] de sa demande de réduire au titre du remboursement de la dette la somme à 10.595 € ;
-débouter M. [D] [T] de toute demande de délai de paiement jusqu’à apurement de la dette outre sa demande des frais irrépétibles.
À l’audience du 09 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande de provision au titre du prêt consenti par M. [C] [L] à M. [D] [T] :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [C] [L] expose qu’il entretenait avec M. [D] [T] une relation amicale ; qu’il lui a consenti un emprunt d’un montant de 8.000 € le 17 septembre 2016 ; que M. [D] [T] a reconnu avoir une dette à son égard d’un montant de 17.720 € en date du 1er août 2021 ; que M. [D] [T] s’est engagé à rembourser la dette par un montant de 1.000 € par mois, le premier remboursement devant intervenir le 09 août 2021 ; que M. [D] [T] s’est également engagé, dans l’hypothèse d’un décès de M. [C] [L] de continuer les versements sur le compte de son fils, M. [F] [L] ; que M. [D] [T] n’a jamais tenu ses engagements ; que le montant des virements effectués par M. [D] [T] en remboursement de sa dette a progressivement diminué ; que M. [D] [T] a signé plusieurs reconnaissances de dette entre 2022 et 2023 dont le dernier montant s’élevait à 16.695 €, qu’il s’engageait à régler par des versements de 500 € par mois ; qu’un accord est intervenu entre les parties en date du 28 août 2025 pour un solde de 11.345 € et un remboursement ferme de 500 € à compter du 10 septembre 2025 ; que M. [D] [T] n’a pas procédé au remboursement.
À l’appui de sa demande, M. [C] [L] produit les reconnaissances de dette de M. [D] [T] (pièces 1 à 7) et l’acceptation par M. [D] [T] représenté par son avocate, Me [J] [B] [M], selon courriel du 28 août 2025, de signer une reconnaissance de dette à hauteur de 500 € par mois pour un solde à régler à hauteur de 11.345 € (pièce 10).
M. [D] [T] ne conteste pas l’existence de la dette, mais conteste son montant. Il soutient néanmoins avoir effectué trois virements de 250 € respectivement le 07 octobre 2025, le 02 décembre 2025 et le 31 mars 2026.
M. [C] [L] reconnaît uniquement avoir reçu le premier virement et a ramené, en conséquence, sa demande de provision à la somme de 11.095 € dans ses dernières conclusions.
S’agissant des deux autres virements, M. [D] [T] verse aux débats des copies d’écran de virements effectués les 02 décembre 2025 et 31 mars 2026 pour un montant respectif de 250 € (pièces 1 et 3) ainsi qu’une attestation bancaire pour le virement du 31 mars 2026 (pièce 5).
Ces éléments ne permettent toutefois pas au juge des référés de vérifier que M. [C] [L] a bien été le bénéficiaire des deux virements, en l’absence de production de son IBAN.
L’obligation de paiement de M. [D] [T] au titre du prêt consenti par M. [C] [L] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [D] [T] sera condamné à payer à M. [C] [L] une provision d’un montant de 11.095 €, en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de 450 € par mois.
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier de ses capacités de paiement. Surtout, la dette de M. [D] [T] date de 2016 et les mensualités décidées d’un commun accord des parties n’ont jamais été respectées depuis.
La demande de délais de paiement de M. [D] [T] n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé au prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsiste un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [C] [L] demande une provision d’un montant de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en raison des retards de paiement et de non-respect par M. [D] [T] de ses engagements contractuels.
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier du préjudice subi par M. [C] [L] en raison des retards de remboursement, d’autant que les emprunts s’inscrivaient dans le cadre d’une relation amicale et que les parties se sont plusieurs fois accordées sur des délais de paiement.
Partant, la demande de provision se heurte à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la M. [C] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [D] [T] à payer à M. [C] [L] une provision d’un montant de 11.095 €, en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande délais de paiement de M. [D] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts de M. [C] [L] ;
CONDAMNONS M. [D] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [D] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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