TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00053
Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBUM
Minute n° 606/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN - 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SQUARE DES HAIES [Localité 2] prise en la personne de son syndic en exercice, la société RIVE GAUCHE GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], dont le siège social est à [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. PION V, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI PION V devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- condamner la SCI PION V à lui payer la somme de 3.638,29 €, incluant la somme de 814,91 € au titre des charges appelées devenues exigibles en application de la loi Elan, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions du 15 avril 2026 signifiées le 6 mai 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires a porté sa demande à la somme de 3.762,09 €.
À l’audience du 09 juin 2026, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SCI PION V n’a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.762,09 €, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues (pièce 2).
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.964,74 € par lettre recommandée du 21 octobre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire (pièce 7).
Partant, la SCI PION V sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.762,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 sur la somme de 2.964,74 € et à compter du jugement sur la somme de 797,35 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2026 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La SCI PION V, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI PION V ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la SCI PION V et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg ;
CONDAMNE la SCI PION V à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg :
- la somme de 3.762,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 2.964,74 € et à compter du jugement sur la somme de 797,35 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI PION V aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SCI PION V à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg la somme de 1.800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.