TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBCF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS, immatriculée au RCS de STRASBOURG, ayant son siège social [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, la SA RESEAU GDS a fait assigner Mme [P] [Z] aux fins d’autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l’appartement de Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], au besoin avec le concours d’un serrurier, la force publique et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure d’intervention, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 juin 2026, la demanderesse s’est désistée de sa demande principale en précisant qu’un nouveau contrat avait été signé le 22 mai 2026 et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC et les frais.
Mme [P] [Z], assignée à personne, n’a pas comparu.
SUR QUOI,
Mme [P] [Z] ne s’étant pas faite représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA RESEAU GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La SA RESEAU GDS expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société ES ENERGIES, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la SA ES ENERGIES.
Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, Mme [P] [Z] a souscrit un contrat unique avec la société ES ENERGIES, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société ES ENERGIES mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la SA RESEAU GDS.
Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur ES ENERGIES qui a demandé à la SA RESEAU GDS de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu’elle n’a pu y procéder, Mme [P] [Z] s’y refusant.
Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque Mme [P] [Z] consomme du gaz de manière irrégulière.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel.
Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution.
Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison.
Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.
En l’espèce, si la demanderesse s’est désistée de sa demande principale compte tenu de la signature d’un nouveau contrat, il appert, qu’en tout état de cause, la SA RESEAU GDS justifie :
-d’une demande informatique du 4 septembre 2025 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de Mme [P] [Z] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies ;
-d’un bon d’intervention n° 2025-1189492 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 30 juillet 2025, l’installation étant inaccessible ;
-d’un bon d’intervention n° 2025-1201742 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 29 septembre 2025, l’installation étant inaccessible ;
-ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure du 4 novembre 2025 adressée à Mme [P] [Z], avec accusé de réception revenu signé, l’informant que ses agents se sont présentés chez elle pour procéder à l'enlèvement du compteur gaz et qu'elle devait les recontacter pour procéder à cet enlèvement.
L’absence de réaction de Mme [P] [Z] pendant de nombreux mois a généré un trouble manifestement illicite qui n’a cessé qu’après l’assignation.
Mme [P] [Z] sera donc condamnée aux dépens et l’équité commande d’allouer à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
CONSTATONS que la SA RESEAU GDS s’est désistée de sa demande principale après de nombreuses mises en demeure et la présente assignation ;
CONDAMNONS Mme [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [P] [Z] à payer à la SA RESEAU GDS la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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