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TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a3dbd1ccdc6046d47c8b423

Texte de la décision

8,888 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBFK

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103
Me Etienne STEIL - 280

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 25 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 25 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. RESEAU GDS, immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SA RESEAU GDS a fait assigner Mme [V] [D] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celle-ci, [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 2 juin 2026, Mme [V] [D] a sollicité voir :

à titre principal,
-débouter purement et simplement la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire et si par extraordinaire l'enlèvement était autorisé,
-débouter la partie demanderesse de sa demande de mobilisation de la force publique ;

en tout état de cause,
-débouter la partie demanderesse de sa demande au titre des frais et dépens ;
-débouter la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

A l'audience du 9 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR QUOI,

La SA RESEAU GDS expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société ES ENERGIES, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la SA ES ENERGIES,

Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, Mme [V] [U] a souscrit un contrat unique avec la société ES ENERGIES prenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société ES ENERGIES mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la SA RESEAU GDS.

Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur ES ENERGIES qui a demandé à la SA RESEAU GDS de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu’elle n’a pu y procéder, Mme [V] [D] s’y refusant.

Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque Mme [V] [D] consomme du gaz de manière irrégulière.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel.

Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution.

Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison.

Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.

En l’espèce, la SA RESEAU GDS justifie d’une demande informatique du 11 juin 2025 de la Société ES ENERGIES de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de Mme [V] [D] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies.

La SA RESEAU GDS produit le bon d’intervention n° 2025-1167877 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 5 mai 2025, l’installation étant inaccessible, ainsi que le bon d’intervention n° 2025-1180068 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 23 juin 2025, l’installation étant inaccessible.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2025 la SA RESEAU GDS a mis en demeure Mme [V] [D] de faire le nécessaire dans un délai de 3 semaines pour que ses agents puissent procéder à l’enlèvement du compteur de gaz ou qu’elle justifie de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix. Ce courrier est revenu avec accusé de réception signé.

Mme [V] [D] s’oppose à la demande aux motifs qu’elle est mère de quatre enfants et dans une situation financière fragile ; qu’elle a été hospitalisée au service de psychiatrie ; que le réseau GDS prétend avoir résilié le contrat mais n’en justifie pas ; qu’elle n’a pu répondre en raison de son indisponibilité.

Cependant, comme il a été dit plus haut, ce n’est pas la SA RESEAU GDS qui a résilié le contrat mais la société ES ENERGIES, la SA RESEAU GDS ne réalisant que la prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la SA ES ENERGIES.

Pour le surplus, la situation personnelle difficile et complexe de Mme [V] [U] ne peut être prise en compte dans l’appréciation d’une demande contractuelle.

Dès lors, le fait que l’enlèvement du compteur de gaz, propriété de la SA RESEAU GDS, n’a pu être réalisé alors qu’il n’est pas justifié par la partie requise de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut que constater et faire cesser en autorisant la SA RESEAU GDS à pénétrer dans le logement de Mme [V] [D] aux fins de fermeture et d’enlèvement du compteur de gaz selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

A ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d’autoriser le recours au concours de la force publique.

Mme [V] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Pour des motifs d’équité, il sera alloué à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

AUTORISONS toute personne habilitée par la SA RESEAU GDS à pénétrer dans l'appartement de Mme [V] [D], [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec le concours d'un serrurier et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure de l'intervention ;

DISONS n’y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Mme [V] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [V] [D] à payer à la SA RESEAU GDS la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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