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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05332


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05332
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a3dbf26cdc6046d47c8d8ab

Texte de la décision

12,804 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

N° RG 24/05332 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JN2A

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1]
RCS d’[Localité 1] n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa de l’article 1134 devenu 1103 du code civil , de l’article 1184 du code civil dans sa version en vigueur au 23 décembre 2011, des articles L. 312-22 et R.312-3 du Code de la consommation :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
- Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la [Adresse 4] les sommes suivantes :
o 15.572,96 € au titre du prêt n°8102035 avec intérêts au taux légal à compter de du 4 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,
o 121.832,00 € au titre du prêt n°8102036 avec intérêts au taux conventionnel de 3,42 % du 4 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation des prêts n°8102035 et 8102036, conclus entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et Monsieur [S] [V] suivant offre acceptée le 23 décembre 2011 et, - Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la [Adresse 4] les sommes suivantes :
o 16.686,99 €, au titre du prêt n°8102035, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
o 121.862,05 €, au titre du prêt n°8102036, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] [V] aux dépens.

Régulièrement assigné par acte remis à étude de commissaire de Justice, Monsieur [S] [V] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1- Sur la demande en paiement de la société [Adresse 4] :

L'article 1134 ancien du Code civil applicable au présent litige dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

Par ailleurs, aux termes de l'article 2011 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, «celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même».

En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l'article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :

Pour le prêt à taux zéro n°8102035:
- un exemplaire du contrat de prêt n°8102035/14505 consenti à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [F] le 04 janvier 2012 d'un montant de 26 800 euros remboursable par 276 échéances de 87,50 euros et 36 échéance de 158,72 euros au taux d'intérêt (TEG) de 0%;
- le tableau d'amortissement y afférent ;
- la promesse d’affectation hypothécaire signé par les emprunteurs le 23 décembre 2011 ;
- le dépôt d’un dossier de surendettement par Madame [T] [F] le 18 avril 2024, le dossier ayant été déclaré recevable ;
- une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 juillet 2024 à Monsieur [S] [V] et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” l'enjoignant de payer la somme totale de 175 euros au titre des échéances impayées de juin et juillet 2024 dans un délai de 30 jours et manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ;
- le courrier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 août 2024 à Monsieur [S] [V] et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer immédiatement la somme de 15 572,96 euros suivant décompte des sommes arrêtées au 28 août 2024 ;
- le décompte des sommes dues au titre du prêt n°8102035 à la date du 4 octobre 2024 qui porte sur la somme de 15 572,96 euros comprenant : 262,50 euros d'échéances impayées, 15 303,36 euros en capital, 0,88 euros en intérêts de retard, 6,22 euros d'accessoires.

Pour le prêt n°8102036 :
- un exemplaire du contrat de prêt n°8102036 consenti à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [F] le 4 janvier 2012 d'un montant de 149 850 euros remboursable par 276 échéances de 718,91 euros et 48 échéance de 806,53 euros au taux d'intérêt (TEG) de 3,42%;
- le tableau d'amortissement y afférent ;
- la promesse d’affectation hypothécaire signé par les emprunteurs le 23 décembre 2011 ;
- le dépôt d’un dossier de surendettement par Madame [T] [F] le 18 avril 2024, le dossier ayant été déclaré recevable ;
- une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 juillet 2024 à Monsieur [S] [V] et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” l'enjoignant de payer la somme totale de 2 931,19 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2024 (2 920,26 euros) et des pénalités de retard (10,93 euros) dans un délai de 30 jours et manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ;
- le courrier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 août 2024 à Monsieur [S] [V] et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer immédiatement la somme de 121 624,99 euros suivant décompte des sommes arrêtées au 28 août 2024 ;
- le décompte des sommes dues au titre du prêt n°8102036 à la date du 4 octobre 2024 qui porte sur la somme de 121 832 euros comprenant : 3 521,88 euros d'échéances impayées, 100 066,92 euros en capital, 93,24 euros en intérêts, 254,95 euros en intérêts de retard, 7 418,29 euros d'accessoires, 3,42 euros d’aggravations, 2 756,39 euros de dommages et intérêts et 7 716,91 euros d'indemnités de déchéance du terme.

Il sera relevé que pour chacun des prêts les sommes de 0,88 euros et 254,95 euros correspondant, selon les décomptes produits, à des « intérêts de retard » n'est étayée par aucun calcul permettant au tribunal d'en vérifier la consistance. Ces sommes seront donc écartées.

Les sommes de 6,22 euros et 7 418,29 euros réclamées à titre d'accessoires, celle de 3,42 euros à titre d’“aggravation” et celle de 2 756,39 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas justifiées et seront également écartées.

Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractuelle. En application de l'article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il n'est ni contesté, ni contestable que l'indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non payés prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale.

Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l'emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l'intérêt constituant sa rémunération, de l'importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l'emprunteur.

En l'espèce, le taux d'intérêt conventionnel du prêt n°8102036 consenti à Monsieur [S] [V] permet une rémunération convenable du prêteur.

En outre, les co emprunteurs ont procédé au remboursement de la somme de 49 783,08 euros sur le capital emprunté de 149 850 euros pour ce prêt, limitant en conséquence le préjudice subi par le prêteur. Enfin, la bonne foi de l'emprunteur, qui a remboursé une proportion importante du capital emprunté, doit être présumée.

Il apparaît ainsi que cette indemnité de 7% procure à la [Adresse 4] un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.

Il y a donc lieu de réduire la clause pénale dont le montant sera ramené à 1euro.

Au regard de ces éléments, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt n°8102036 : la somme de 103 683,04 euros comprenant :
- 3 521,88 euros d'échéances impayées,
- 100 066,92 euros en capital,
- 93,24 euros en intérêts,
- 1 euro d'indemnité de déchéance du terme.

Au titre du prêt n°8102035 : la somme de 15 565,86 euros comprenant :
- 262,50 euros d'échéances impayées,
- 15 303,36 euros en capital.

Il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnations formées par la [Adresse 4] à l'encontre de Monsieur [S] [V] au titre des deux contrats de prêt dans la limite des sommes dont il est ainsi justifié.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal pour le prêt n°8102035 et contractuel pour le prêt n°8102036 à compter du 04 octobre 2024, date des derniers décomptes.

2- Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation économique des parties, la [Adresse 4] supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [S] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, au titre du prêt n°8102035, la somme de QUINZE-MILLE-CINQ-CENT-SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (15 565,86 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;

Condamne Monsieur [S] [V] à payer à la [Adresse 4], au titre du prêt n°8102036, la somme de CENT-TROIS-MILLE-SIX-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE CENTIMES (103 683,04 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 3,42 % à compter du 4 octobre 2024 ;

Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre supportera les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

Dit que la [Adresse 4] supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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