TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00494
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Texte de la décision
72A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00494 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7PQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA RÉSI DENCE [Adresse 1] C/ [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA RÉSI DENCE LES REGATES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE
représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat pladiant et Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D], domicilié [Adresse 3] - FRANCE
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026
grosse délivrée
le 23.06.2026
à Me Garraud
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] est copropriétaire des lots n° 17 et 34 constitués d’un appartement et d’une cave, situés dans un ensemble immobilier – la [Adresse 4] [Adresse 1], située [Adresse 5] à [Localité 1].
Depuis le mois d’août 2023, Monsieur [D] ne paye plus ni les provisions, ni les charges de copropriété.
Plusieurs commandements de payer et de mises en demeure lui ont été adressés entre le mois d’octobre 2023 et le mois d’août 2025. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Une nouvelle sommation de payer lui a été signifiée le 15 décembre 2025 en vue d’obtenir paiement de la somme en principal de 15.019,31 € au titre des charges de copropriété et 1.481,81€ au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel en cours.
Cette sommation est restée vaine.
C’est dans ce cadre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet OTIM (Agence Montoise), a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [Z] [D], par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui verser la somme de 15.019,31 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, et à compter du présent exploit introductif d’instance concernant les charges échues postérieurement à la sommation de payer précitée ;Sa condamnation à lui payer la somme de 2.115,88 € au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel en cours arrêté au 31 mars 2026, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de la dernière sommation de payer et à compter du présent exploit introductif d’instance concernant les charges échues postérieurement à la sommation de payer précitée ;Dire et juger qu’il sera fait application des articles 10-1 et 19-2 de la loi n° 65 – 557 du 10 juillet 1965, modifiée ;Sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] a comparu et maintenu toutes ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi.
L'article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
En l'espèce, le demandeur justifie de la qualité de copropriétaire du défendeur et de l'absence de paiement dès le mois d’août 2023 de charges de copropriété et de provisions appelées.
Force est de constater que ces éléments, ainsi que l’ancienneté de la dette – depuis 2023 – et l’inertie totale du défendeur face aux nombreuses relances du Syndicat des copropriétaires, doivent conduire à la conclusion du manquement d’intérêt de Monsieur [D] quant à ses obligations en tant que copropriétaire.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 pour la somme de 15.091,31 €.
En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le désintérêt manifeste au paiement de leur dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement.
Par ailleurs, les mises en demeure du 03 juin 2025 et du 15 décembre 2025 par le syndic est un préalable imposé par la procédure visée à l’article 19-2 et peuvent être prises en compte, en tant que tel, dans les dépens. Monsieur [Z] [D], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens, en ce compris ces frais de mise en demeure.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES REGATES, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet OTIM à hauteur de 2.000 €.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES REGATES, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet OTIM (Agence Montoise), la somme totale de 15.019,31 € au titre des charges de copropriété impayées depuis août 2023 (décompte arrêté au 15 décembre 2025) ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 15.019,31 € depuis le 15 décembre 2025, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES REGATES, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet OTIM (Agence Montoise), la somme de 2.115,88 € au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel en cours arrêté au 31 mars 2026,
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 1.481,81 € depuis le 15 décembre 2025, et de la date de l’assignation pour le reliquat, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement de ces sommes ;
REJETTE la demande de condamnation à dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais des sommations du 03 juin 2025 et du 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] REGATES, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet OTIM (Agence Montoise), la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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