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TJ 26362, 25 juin 2026, RG 26/00090


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a3dbf7bcdc6046d47c8df0b

Texte de la décision

5,319 caractères

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXS-W-B7K-IYVP

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026

à :
- la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Entreprise EIRL [J], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [J] domicilié en cette qualité audit siège
119avenue du Teil
26200 Montélimar
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [L]
08 Allée Sonatine
26320 ST MARCEL LES VALENCE
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [F] [J] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE depuis le 28 août 2015, pour une activité de « fonds de commerce de bazar, bimboloterie, dépôt de vente de journaux et publications ».

Il a confié à M. [Q] [L], expert-comptable à MONTELIMAR (Drôme), une mission d’établissement des comptes annuels de l’entreprise pour les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021.

M. [F] [J] expose que M. [Q] [L] a cédé son cabinet à la société LEGATI 26, expert-comptable, qui a procédé à l’établissement des comptes annuels de M. [F] [J] à partir de l’exercice clos le 30 septembre 2022.

La société LEGATI a relevé l’existence d’écarts importants entre les inventaires réels communiqués par M. [F] [J] et les stocks inscrits à l’actif des bilans clos en septembre 2019, septembre 2020 et septembre 2021.

M. [F] [J] a confié à la société SYNANTO une mission d’évaluation du préjudice résultant des écarts de stocks constatés pour les exercices considérés.

Cette société a remis à M. [F] [J] un rapport d’évaluation, confirmant les écarts existants entre l’inventaire réel et le montant inscrit à l’actif du bilan pour les exercices 2019, 2020 et 2021 et proposant un chiffrage du préjudice.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [F] [J] fait assigner M. [Q] [L] devant le présent tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de M. [F] [J] (assignation délivrée à M. [Q] [L] le 5 décembre 2025) ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Q] [L], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que lorsqu’il est uniquement chargé de l’établissement des comptes annuels de l’entreprise, l’expert-comptable n’a pas pour mission d’assister l’entreprise dans la réalisation de l’inventaire physique des stocks, ni d’effectuer des contrôles physiques, ni de s’assurer de l’exactitude des informations fournies par l’entreprise ;
Que son devoir de conseil le contraint uniquement, en cas d’irrégularités ou d’incohérences apparentes dans les informations communiquées, à demander des explications ou des pièces justificatives complémentaires à l’entreprise et, le cas échéant, à refuser la certification des comptes ou à émettre des réserves dans son compte rendu annuel de mission ;

Attendu que dans le cas présent, M. [F] [J] reproche à M. [Q] [L], chargé de l’établissement des comptes annuels de l’entreprise pour les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021, de ne pas avoir relevé les écarts importants et répétés entre les inventaires réels qui lui ont été communiqués et les stocks inscrits à l’actif des bilans ;

Mais attendu qu’étant rappelé que l’article L.123-12 du Code de commerce impose à la seule direction de l’entreprise de réaliser et de valider les inventaires physiques, et qu’il n’appartient pas à l’expert-comptable, en dehors de toute mission d’audit, d’effectuer des contrôles physiques portant sur l’état des stocks, il convient de relever que M. [F] [J] ne produit pas aux débats les inventaires réels des stocks pendant les années considérées et ne justifie pas davantage de la communication régulière de ces inventaires à son expert-comptable, de sorte qu’il ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’irrégularités ou d’incohérences apparentes, dont il ne serait pas lui-même responsable, ni d’une faute quelconque de l’expert-comptable dans la mission limitée qui lui avait été confiée ;

Qu’il ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [F] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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