TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 06 Mai 2026
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5GK
DEMANDERESSE
S.C.I. CHARLIE & CO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI CHARLIE & CO a fait citer Monsieur [M] [F] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et de dire le bail résilié en date du 03 août 2025 ; d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4 466,96 euros à titre de provision sur les sommes dues et arrêtées au 05 septembre 2025 ; de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges, exigible à compter de la date à laquelle le preneur aurait dû libérer les locaux loués jusqu’au jour de leur libération effective ; de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer diligenté.
La société CHARLIE AND CO justifie avoir donné à bail le 01 novembre 2019 à la SARL MAQUISART un local commercial sis [Adresse 3] ; que le fonds de commerce a été vendu à Monsieur [M] [F] le 16 juillet 2024 ; que Monsieur [F] n’a pas payé régulièrement les sommes dues au titre de la location, la conduisant à lui faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juillet 2025 pour un montant de 5 350,26 euros, outre une somme de 160,74 euros correspondant au coût de l’acte.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 02 février 2026, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de ladite affaire.
Monsieur [M] [F], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il est constant qu’un bail commercial lie la société CHARLIE AND CO et Monsieur [V] [F], le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 03 juillet 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 04 août 2025.
Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plusieurs mois d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Monsieur [F] se désintéresse totalement de la procédure diligentée à son encontre.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 04 août 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il n’est pas contesté que le preneur est débiteur envers la bailleresse d’une somme de 2 697,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 21 avril 2026, il sera ainsi condamné au paiement de ladite somme ; le décompte actualisé comportant un montant demandé de moindre importance que celui sollicité lors de l’assignation et faisant apparaître les virements au crédit dudit compte.
Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 1 313,29 euros par mois, à compter du mois de mai 2026, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros.
La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la société CHARLIE AND CO et Monsieur [M] [F] ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [F] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 4] ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à la société CHARLIE AND CO, à titre provisionnel, la somme de 2 697,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés restants dus au 21 avril 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à la société CHARLIE AND CO, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1 313,29 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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